Art. 1
Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées
En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article premier
Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:
1)
À l’article 6, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les contreparties centrales qui sont agréées conformément à l’article 17 ou reconnues conformément à l’article 25 et la date d’agrément ou de reconnaissance, respectivement, en indiquant quelles contreparties centrales sont agréées ou reconnues aux fins de l’obligation de compensation;».
2)
À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF, en coopération avec le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles des services ou activités supplémentaires auxquels une contrepartie centrale souhaite étendre son activité ne sont pas couverts par l’agrément initial et requièrent dès lors une extension de l’agrément conformément au paragraphe 1 du présent article, et précisant également la procédure de consultation du collège établi conformément à l’article 18 sur la question de savoir si ces conditions sont remplies.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021.
Il est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».
3)
À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe un délai à l’échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires. Dès réception de ces informations complémentaires, l’autorité compétente les transmet immédiatement à l’AEMF et au collège établi conformément à l’article 18, paragraphe 1. Une fois qu’elle a vérifié que la demande est complète, l’autorité compétente en informe la contrepartie centrale qui présente la demande, les membres du collège et l’AEMF.».
4)
L’article 18 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Dans un délai de trente jours civils à compter de la transmission d’une demande complète conformément à l’article 17, l’autorité compétente de la contrepartie centrale établit, gère et dirige un collège afin de faciliter l’accomplissement des tâches visées aux articles 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 et 54.»;
b)
au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
du président ou de l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales visés à l’article 24 bis, paragraphe 2, points a) et b);»;
c)
au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres apportant globalement la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l’article 42 du présent règlement sur une période d’un an, y compris, le cas échéant, la BCE dans l’exercice des missions qui lui sont confiées conformément au règlement (UE) no 1024/2013 (*1) en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique;
(*1) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»;"
d)
au paragraphe 2, le point suivant est inséré:
«c bis)
des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale, autres que celles visées au point c), sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Ces autorités compétentes demandent l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour participer au collège, en fondant leur demande sur leur évaluation de l’incidence que les difficultés financières de la contrepartie centrale pourraient avoir sur la stabilité financière de leur État membre respectif. Si l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’accède pas à la demande, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée.»;
e)
au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«i)
des banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale, autres que celles visées au point h), sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Ces banques centrales d’émission demandent l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour participer au collège, en fondant leur demande sur leur évaluation de l’incidence que les difficultés financières de la contrepartie centrale pourraient avoir sur leur monnaie d’émission respective. Si l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’accède pas à la demande, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée.»;
f)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’autorité compétente de la contrepartie centrale publie sur son site internet une liste des membres du collège. Cette liste est mise à jour par l’autorité compétente de la contrepartie centrale sans retard indu après toute modification de la composition du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale notifie cette liste à l’AEMF dans un délai de trente jours civils à partir de l’établissement du collège ou d’un changement dans sa composition. Après réception de la notification faite par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF publie sans retard indu sur son site internet la liste des membres de ce collège.»;
g)
au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:
«Afin de faciliter l’exercice des tâches confiées au collège en vertu du premier alinéa, les membres du collège visés au paragraphe 2 ont le droit de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège, notamment en ajoutant des points à l’ordre du jour d’une réunion.»;
h)
au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les règles détaillées concernant:
i)
les procédures de vote visées à l’article 19, paragraphe 3;
ii)
les procédures d’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège;
iii)
la fréquence des réunions du collège:
iv)
le format et l’étendue des informations que l’autorité compétente de la contrepartie centrale doit communiquer aux membres du collège, notamment en ce qui concerne les informations à fournir conformément à l’article 21, paragraphe 4;
v)
les délais minimaux appropriés pour l’évaluation de la documentation pertinente par les membres du collège;
vi)
les modalités de la communication entre les membres du collège.
L’accord peut également préciser les tâches à confier à l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou à un autre membre du collège.»;
i)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Afin d’assurer le fonctionnement cohérent et uniforme des collèges dans l’ensemble de l’Union, l’AEMF élabore, en coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles les monnaies de l’Union visées au paragraphe 2, point h), sont considérées comme étant les plus pertinentes ainsi que les modalités pratiques détaillées visées au paragraphe 5.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021.
Il est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».
5)
L’article 19 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis.
Lorsque le collège rend un avis en vertu du présent règlement, à la demande de tout membre du collège et pour autant qu’il soit adopté à la majorité du collège conformément au paragraphe 3 du présent article, cet avis, outre qu’il établit si la contrepartie centrale satisfait au présent règlement, peut comprendre des recommandations visant à remédier aux carences dans la gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience.
Lorsque le collège peut rendre un avis, toute banque centrale d’émission, qui est membre du collège en vertu de l’article 18, paragraphe 2, points h) et i), peut adopter des recommandations concernant la monnaie qu’elle émet.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Un avis à la majorité du collège est adopté à la majorité simple de ses membres.
Lorsque le collège compte jusqu’à douze membres, deux de ses membres au maximum appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, trois membres au maximum appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix.
Lorsque la BCE est membre du collège en vertu de l’article 18, paragraphe 2, points c) et h), elle dispose de deux voix.
Les membres du collège visés à l’article 18, paragraphe 2, points a), c bis) et i), n’ont pas de droit de vote pour l’adoption des avis du collège.»;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4.
Sans préjudice de la procédure prescrite à l’article 17, l’autorité compétente prend dûment en considération l’avis du collège adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, y compris toute recommandation éventuelle visant à remédier aux carences dans la gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience. Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne suit pas un avis du collège, y compris toute recommandation y figurant visant à remédier aux carences des procédures de gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience, sa décision est motivée de façon circonstanciée et comporte une explication de tout écart significatif par rapport à cet avis ou aux recommandations.».
6)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Sans préjudice du rôle du collège, les autorités compétentes visées à l’article 22 réexaminent les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par les contreparties centrales afin de se conformer au présent règlement et évaluent les risques, qui comprennent au minimum les risques financiers et opérationnels, auxquels les contreparties centrales sont exposées ou sont susceptibles d’être exposées.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les autorités compétentes établissent la fréquence et l’étendue du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, en tenant particulièrement compte de la taille, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des contreparties centrales concernées et de leur interconnexion avec d’autres infrastructures des marchés financiers. Le réexamen et l’évaluation sont actualisés au moins une fois par an.
Les contreparties centrales font l’objet d’inspections sur place. À la demande de l’AEMF, les autorités compétentes peuvent inviter le personnel de l’AEMF à participer aux inspections sur place.
L’autorité compétente peut communiquer à l’AEMF toute information reçue d’une contrepartie centrale pendant les inspections sur place ou par rapport à ces inspections.»;
c)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Au plus tard le 2 janvier 2021, afin d’assurer la cohérence en ce qui concerne le format, la fréquence et l’étendue du réexamen effectué par les autorités compétentes nationales conformément au présent article, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 pour préciser davantage, d’une manière adaptée à la taille, à la structure et à l’organisation interne des contreparties centrales ainsi qu’à la nature, au champ et à la complexité de leurs activités, les procédures et méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de réexamen et d’évaluation prudentiels visé aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.».
7)
L’article suivant est inséré:
«Article 23 bis
Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées
1. L’AEMF joue un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture commune en matière de surveillance et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, d’assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes, ainsi que de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, en particulier en ce qui concerne les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontalière ou une éventuelle incidence transfrontalière.
2. Les autorités compétentes soumettent leurs projets de décisions à l’AEMF avant d’adopter tout acte ou toute mesure en vertu des articles 7, 8, 14, 15, 29 à 33, 35, 36 et 54.
Les autorités compétentes peuvent aussi soumettre leurs projets de décisions à l’AEMF avant d’adopter tout autre acte ou toute autre mesure dans le cadre de leurs missions au titre de l’article 22, paragraphe 1.
3. Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d’un projet de décision soumis conformément au paragraphe 2 concernant un article spécifique, l’AEMF rend un avis sur le projet de décision à l’intention de l’autorité compétente lorsque cela est nécessaire en vue de promouvoir une application uniforme et cohérente de cet article.
Lorsque le projet de décision soumis à l’AEMF conformément au paragraphe 2 révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet des orientations ou des recommandations pour favoriser l’uniformité ou la cohérence nécessaire dans l’application du présent règlement, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Lorsque l’AEMF adopte un avis conformément au paragraphe 3, l’autorité compétente en tient dûment compte et informe l’AEMF de toute action ou absence d’action ultérieure. Lorsque l’autorité compétente ne suit pas un avis de l’AEMF, elle fournit à l’AEMF des observations sur tout écart significatif par rapport à cet avis.».
8)
L’article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
Situations d’urgence
L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité pertinente informe l’AEMF, le collège, les membres concernés du SEBC et les autres autorités concernées, sans retard indu, de toute situation d’urgence en rapport avec une contrepartie centrale, y compris l’évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés, à la transmission de la politique monétaire, au bon fonctionnement des systèmes de paiement ou à la stabilité du système financier dans l’un des États membres où la contrepartie centrale ou l’un de ses membres compensateurs sont établis.».
9)
Le chapitre suivant est inséré:
«
CHAPITRE 3 BIS
Comité de surveillance des contreparties centrales
Article 24 bis
Comité de surveillance des contreparties centrales
1. L’AEMF met en place un comité interne permanent, conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1095/2010, aux fins de préparer les projets de décisions pour adoption par le conseil des autorités de surveillance et de s’acquitter des tâches visées aux paragraphes 7, 9 et 10 du présent article (ci-après dénommé “comité de surveillance des contreparties centrales”).
2. Le comité de surveillance des contreparties centrales est composé:
a)
du président, qui prend part aux votes;
b)
de deux membres indépendants, qui prennent part aux votes;
c)
des autorités compétentes des États membres visées à l’article 22 du présent règlement dotés d’une contrepartie centrale agréée, qui prennent part au vote; lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités compétentes, chacune des autorités compétentes désignées de cet État membre peut décider de nommer un représentant aux fins de la participation au titre du présent point; cependant, pour les procédures de vote prévues à l’article 24 quater, les représentants de chaque État membre sont considérés comme constituant ensemble un seul membre votant;
d)
des banques centrales d’émission suivantes:
i)
lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet des contreparties centrales de pays tiers, pour ce qui touche à la préparation de toutes les décisions relevant des articles visés au paragraphe 10 du présent article relatives aux contreparties centrales de catégorie 2 et relevant de l’article 25, paragraphe 2 bis, les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales, qui ne prennent pas part aux votes;
ii)
lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet des contreparties centrales agréées conformément à l’article 14, dans le cadre des débats relevant du paragraphe 7, point b) et point c) iv), du présent article, les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l’objet d’une compensation par des contreparties centrales agréées, qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales, qui ne prennent pas part aux votes.
La qualité de membre aux fins des points i) et ii) est octroyée automatiquement sur demande écrite unique adressée au président.
3. Le président peut inviter aux réunions du comité de surveillance des contreparties centrales des membres des collèges visés à l’article 18 en qualité d’observateurs, si cela est opportun et nécessaire.
4. Les réunions du comité de surveillance des contreparties centrales sont convoquées par le président du comité de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses membres votants. Le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au moins cinq fois par an.
5. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales sont des professionnels indépendants à temps plein. Ils sont nommés par le conseil des autorités de surveillance sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance de la compensation, de la post-négociation, de la surveillance prudentielle et des questions financières, ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation des contreparties centrales, à la suite d’une procédure de sélection ouverte.
Avant la nomination du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales et au plus tard un mois après la sélection faite par le conseil des autorités de surveillance, qui transmet au Parlement européen sa liste restreinte des candidats retenus en respectant l’équilibre hommes-femmes, le Parlement européen, après avoir entendu les candidats retenus, approuve ou rejette leur désignation.
Lorsque le président ou l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions ou lorsqu’il est établi qu’il a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d’exécution pour le démettre de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Le Parlement européen ou le Conseil peut indiquer à la Commission qu’il considère que les conditions de la révocation du président ou de l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales sont remplies, ce sur quoi la Commission prend position.
Le mandat du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales est de cinq ans et est renouvelable une fois.
6. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales n’exercent aucune fonction au niveau national, au niveau de l’Union ou au niveau international. Ils agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.
Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales dans l’accomplissement de leurs missions.
Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68 du règlement (UE) no 1095/2010, le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales continuent, après la cessation de leurs fonctions, d’être liés par les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
7. En ce qui concerne les contreparties centrales agréées ou ayant présenté une demande d’agrément conformément à l’article 14 du présent règlement, le comité de surveillance des contreparties centrales, aux fins de l’article 23 bis, paragraphe 1, du présent règlement, prépare les décisions et s’acquitte des tâches confiées à l’AEMF par l’article 23 bis, paragraphe 3, du présent règlement, et de celles énumérées aux points suivants:
a)
procéder, au moins une fois par an, à un examen par les pairs des activités de surveillance de toutes les autorités compétentes se rapportant à l’agrément et à la surveillance des contreparties centrales conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010;
b)
organiser et coordonner, au moins une fois par an, à l’échelle de l’Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010;
c)
promouvoir des échanges et débats réguliers entre les autorités compétentes désignées conformément à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement, concernant:
i)
les activités et décisions de surveillance pertinentes qui ont été adoptées par les autorités compétentes visées à l’article 22 dans l’accomplissement de leurs missions conformément au présent règlement en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des contreparties centrales établies sur leur territoire;
ii)
les projets de décisions soumis à l’AEMF par une autorité compétente conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa;
iii)
les projets de décisions soumis à l’AEMF par une autorité compétente, sur une base volontaire, conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa;
iv)
les évolutions pertinentes des marchés, y compris les situations ou événements ayant une incidence ou susceptibles d’avoir une incidence sur la solidité prudentielle ou financière ou sur la résilience des contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 ou de leurs membres compensateurs;
d)
être informé de tous les avis et recommandations adoptés par les collèges en vertu de l’article 19 du présent règlement et examiner ces avis et recommandations, afin de contribuer au fonctionnement uniforme et cohérent des collèges et de favoriser la cohérence entre eux dans l’application du présent règlement.
Aux fins du premier alinéa, points a) à d), les autorités compétentes communiquent sans retard indu à l’AEMF toutes les informations et la documentation pertinentes.
8. Lorsque les activités ou les échanges visés au paragraphe 7, points a) à d), font apparaître un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet les orientations ou recommandations nécessaires, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, ou rend des avis, conformément à l’article 29 dudit règlement. Lorsqu’une évaluation visée au paragraphe 7, point b), fait apparaître des carences dans la résilience d’une ou de plusieurs contreparties centrales, l’AEMF émet les recommandations nécessaires conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.
9. En outre, le comité de surveillance des contreparties centrales peut:
a)
sur la base de ses activités conformément au paragraphe 7, points a) à d), demander au conseil des autorités de surveillance d’examiner si l’adoption d’orientations, de recommandations et d’avis par l’AEMF est nécessaire pour remédier à un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement parmi les autorités compétentes et les collèges. Le conseil des autorités de surveillance prend dûment en considération ces demandes et y apporte une réponse appropriée;
b)
soumettre au conseil des autorités de surveillance des avis sur les décisions à prendre conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010, exception faite des décisions visées aux articles 17 et 19 dudit règlement relatives aux tâches confiées aux autorités compétentes visées à l’article 22 du présent règlement.
10. En ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, le comité de surveillance des contreparties centrales prépare les projets de décisions à prendre par le conseil des autorités de surveillance et s’acquitte des tâches confiées à l’AEMF par les articles 25, 25 bis, 25 ter, 25 septies à 25 octodecies et par l’article 85, paragraphe 6.
11. En ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, le comité de surveillance des contreparties centrales communique au collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater les ordres du jour de ses réunions avant la tenue de celles-ci, les procès-verbaux de ses réunions, les projets de décisions complets qu’il soumet au conseil des autorités de surveillance et les décisions finales adoptées par le conseil des autorités de surveillance.
12. Le comité de surveillance des contreparties centrales est assisté par du personnel dédié de l’AEMF, disposant des connaissances, des compétences et de l’expérience suffisantes, afin de:
a)
préparer les réunions du comité de surveillance des contreparties centrales;
b)
réaliser les analyses nécessaires à l’exercice par le comité de surveillance des contreparties centrales de ses missions;
c)
soutenir le comité de surveillance des contreparties centrales dans la coopération internationale qu’il mène au niveau administratif.
13. Aux fins du présent règlement, l’AEMF assure une séparation structurelle entre le comité de surveillance des contreparties centrales et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) no 1095/2010.
Article 24 ter
Consultation des banques centrales d’émission
1. En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54 relatives aux contreparties centrales de catégorie 2, le comité de surveillance des contreparties centrales consulte les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f). Chaque banque centrale d’émission peut répondre. Toute réponse doit parvenir dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet de décision. Dans les situations d’urgence, le délai précité n’excède pas 24 heures. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications ou s’oppose aux projets de décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Au terme de la période de consultation, le comité de surveillance des contreparties centrales prend dûment en considération les modifications proposées par les banques centrales d’émission.
2. Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales ne prend pas en compte dans son projet de décision les modifications proposées par une banque centrale d’émission, il en informe cette dernière par écrit en exposant de façon complète les motifs pour lesquels les modifications proposées par cette banque centrale d’émission n’ont pas été retenues et en expliquant pourquoi il s’est écarté desdites modifications. Le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance son projet de décision avec les modifications proposées par les banques centrales d’émission, ainsi que les explications indiquant pourquoi ces modifications n’ont pas été prises en compte.
3. En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu de l’article 25, paragraphe 2 quater, et de l’article 85, paragraphe 6, le comité de surveillance des contreparties centrales demande l’accord des banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), sur les questions relatives aux monnaies qu’elles émettent. L’accord de chaque banque centrale d’émission est réputé donné, à moins que la banque centrale d’émission ne propose des modifications ou ne s’oppose au projet de décision dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet de décision. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications ou s’oppose à un projet de décision, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications concernant des questions relatives à la monnaie qu’elle émet, le comité de surveillance des contreparties centrales peut uniquement soumettre au conseil des autorités de surveillance le projet de décision tel qu’il a été modifié concernant ces questions. Lorsqu’une banque centrale d’émission exprime des objections sur des questions relatives à la monnaie qu’elle émet, le comité de surveillance des contreparties centrales n’inclut pas ces questions dans le projet de décision qu’il soumet pour adoption au conseil des autorités de surveillance.
Article 24 quater
Prise de décision au sein du comité de surveillance des contreparties centrales
Le comité de surveillance des contreparties centrales prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 24 quinquies
Prise de décision au sein du conseil des autorités de surveillance
Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu de l’article 25, paragraphes 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater et 5, de l’article 25 septdecies, de l’article 85, paragraphe 6, et de l’article 89, paragraphe 3 ter, du présent règlement, ainsi que, seulement en ce qui concerne les contreparties centrales de catégorie 2, en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54 du présent règlement, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010 dans un délai de dix jours ouvrables.
Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu d’autres articles que ceux visés au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010 dans un délai de trois jours ouvrables.
Article 24 sexies
Responsabilisation
1. Le Parlement européen ou le Conseil peut inviter le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales à faire une déclaration, tout en respectant pleinement leur indépendance. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales font cette déclaration devant le Parlement européen et répondent à toutes les questions posées par ses députés lorsqu’ils y sont invités.
2. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales rendent compte par écrit des principales activités du comité de surveillance des contreparties centrales au Parlement européen et au Conseil lorsque ceux-ci en font la demande et au moins quinze jours avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.
3. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales communiquent toutes les informations pertinentes demandées, ponctuellement et dans le respect de la confidentialité, par le Parlement européen. Ces communications ne portent pas sur les informations confidentielles concernant les différentes contreparties centrales.».
10)
L’article 25 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers ne peut fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l’Union que si ladite contrepartie centrale est reconnue par l’AEMF.»;
b)
au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«e)
il n’a pas été déterminé, conformément au paragraphe 2 bis, que la contrepartie centrale présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique et est par conséquent une contrepartie centrale de catégorie 1.»;
c)
les paragraphes suivants sont insérés:
«2 bis.
L’AEMF, après avoir consulté le CERS et les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), détermine si une contrepartie centrale de pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (contrepartie centrale de catégorie 2) en tenant compte de tous les critères suivants:
a)
la nature, la taille et la complexité de l’activité de la contrepartie centrale dans l’Union et en dehors de l’Union dans la mesure où son activité peut avoir une incidence systémique sur l’Union ou sur un ou plusieurs de ses États membres, y compris:
i)
la valeur, en termes agrégés et dans chaque monnaie de l’Union, des transactions compensées par la contrepartie centrale, ou l’exposition agrégée de la contrepartie centrale exerçant des activités de compensation à ses membres compensateurs ainsi que, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union, y compris lorsqu’ils ont été désignés par les États membres comme étant d’autres établissements d’importance systémique (autres EIS) conformément à l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE; et
ii)
le profil de risque de la contrepartie centrale en termes, entre autres, de risque juridique, opérationnel et commercial;
b)
l’effet que la défaillance ou le dysfonctionnement de la contrepartie centrale aurait sur:
i)
les marchés financiers, y compris la liquidité des marchés servis;
ii)
les établissements financiers;
iii)
le système financier en général; ou
iv)
la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres;
c)
la structure des membres compensateurs de la contrepartie centrale, y compris, dans la mesure où l’information est disponible, la structure du réseau de clients et clients indirects de ses membres compensateurs, qui sont établis dans l’Union;
d)
la mesure dans laquelle des services de compensation de substitution assurés par d’autres contreparties centrales sont accessibles, pour les instruments financiers libellés en monnaies de l’Union, aux membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union;
e)
les relations, les interdépendances ou d’autres interactions de la contrepartie centrale avec d’autres infrastructures des marchés financiers, d’autres établissements financiers et le système financier en général, dans la mesure où cela est susceptible d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.
La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage les critères énoncés au premier alinéa au plus tard le 2 janvier 2021.
Sans préjudice de l’issue du processus de reconnaissance, l’AEMF, après avoir procédé à l’évaluation visée au premier alinéa, indique à la contrepartie centrale qui présente la demande si elle est considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 1, dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé que la demande de cette contrepartie centrale est complète conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa.
2 ter.
Lorsque l’AEMF détermine, conformément au paragraphe 2 bis, qu’une contrepartie centrale présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique (contrepartie centrale de catégorie 2), elle ne reconnaît cette contrepartie centrale aux fins de fournir certains services ou activités de compensation que si, outre les conditions visées au paragraphe 2, points a) à d), les conditions suivantes sont remplies:
a)
la contrepartie centrale respecte, au moment de la reconnaissance et par la suite de manière continue, les exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. En ce qui concerne le respect par la contrepartie centrale des articles 41, 44, 46, 50 et 54, l’AEMF consulte les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter, paragraphe 1. L’AEMF prend en considération, conformément à l’article 25 bis, la mesure dans laquelle ces exigences sont respectées par une contrepartie centrale du fait qu’elle respecte les exigences comparables applicables dans le pays tiers;
b)
les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), ont fourni à l’AEMF, dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé qu’une contrepartie centrale de pays tiers n’est pas une contrepartie centrale de catégorie 1 conformément au paragraphe 2 bis ou à la suite du réexamen visé au paragraphe 5, une confirmation écrite selon laquelle la contrepartie centrale respecte les exigences ci-après que ces banques centrales d’émission peuvent avoir imposées dans l’exercice de leurs missions de politique monétaire:
i)
communiquer toute information que la banque centrale d’émission peut exiger sur demande motivée, lorsque cette information n’a pas été obtenue d’une autre manière par l’AEMF;
ii)
coopérer pleinement et dûment avec la banque centrale d’émission dans le cadre de l’évaluation de la résilience de la contrepartie centrale face à des évolutions de marché défavorables, réalisée conformément à l’article 25 ter, paragraphe 3;
iii)
ouvrir ou notifier l’intention d’ouvrir, conformément aux exigences et aux critères d’accès pertinents, un compte de dépôt à vue auprès de la banque centrale d’émission;
iv)
respecter les exigences appliquées dans des situations exceptionnelles par la banque centrale d’émission dans le cadre de ses compétences pour répondre aux risques temporaires systémiques en matière de liquidité affectant la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, et relatives à la maîtrise des risques de liquidité, aux exigences de marge, aux garanties (collateral), aux systèmes de règlement ou aux accords d’interopérabilité.
Les exigences visées au point iv) garantissent l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales et sont alignées sur celles énoncées à l’article 16 et dans les titres IV et V du présent règlement.
L’application des exigences visées au point iv) est une condition de la reconnaissance pour une période limitée de six mois maximum. Lorsque, au terme de cette période, la banque centrale d’émission considère que la situation exceptionnelle perdure, l’application des exigences aux fins de la reconnaissance peut être prolongée une fois pour une période supplémentaire ne dépassant pas six mois.
Avant d’imposer les exigences visées au point iv) ou de prolonger leur application, la banque centrale d’émission informe l’AEMF, les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers, et leur fournit une explication des effets des exigences qu’elle a l’intention d’imposer sur l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales, ainsi qu’une justification des raisons pour lesquelles les exigences sont nécessaires et proportionnées pour assurer la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement en ce qui concerne la monnaie qu’elle émet. L’AEMF soumet un avis à la banque centrale d’émission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet d’exigence ou du projet de prolongation. Dans les situations d’urgence, le délai précité n’excède pas 24 heures. Dans son avis, l’AEMF examine, en particulier, les effets des exigences imposées sur l’efficacité, la solidité et la résilience de la contrepartie centrale. Les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), peuvent soumettre un avis dans le même délai. Au terme de la période de consultation, la banque centrale d’émission prend dûment en considération les modifications proposées dans les avis de l’AEMF ou des banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f).
La banque centrale d’émission informe, en outre, le Parlement européen et le Conseil avant de prolonger l’application des exigences visées au point iv).
La banque centrale d’émission coopère et partage de manière continue avec l’AEMF et les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), des informations au sujet des exigences visées au point iv), en particulier en ce qui concerne l’évaluation des risques systémiques en matière de liquidité et les effets des exigences imposées sur l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales.
Lorsqu’une banque centrale d’émission impose l’une des exigences visées au présent point, après qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a été reconnue, le respect de toute exigence de ce type est considéré comme une condition de la reconnaissance, et les banques centrales d’émission fournissent à l’AEMF, dans un délai de 90 jours ouvrables, une confirmation écrite selon laquelle la contrepartie centrale respecte l’exigence.
Si une banque centrale d’émission n’a pas fourni de confirmation écrite à l’AEMF dans le délai imparti, l’AEMF peut considérer que l’exigence est remplie;
c)
la contrepartie centrale a fourni à l’AEMF:
i)
une déclaration écrite, signée par son représentant légal, exprimant son consentement inconditionnel:
—
à fournir dans un délai de trois jours ouvrables suivant la signification ou la notification de la demande de l’AEMF tous documents, dossiers, informations et données en sa possession au moment de la signification ou de la notification de la demande; et
—
à autoriser l’AEMF à accéder à tous ses locaux professionnels;
ii)
un avis juridique motivé d’un expert juridique indépendant confirmant que le consentement exprimé est valide et exécutoire en vertu de la législation applicable;
d)
la contrepartie centrale a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires et mis en place toutes les procédures nécessaires pour garantir le respect effectif des exigences énoncées aux points a) et c);
e)
la Commission n’a pas adopté d’acte d’exécution conformément au paragraphe 2 quater.
2 quater.
Après consultation du CERS et en accord avec les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), l’AEMF, conformément à l’article 24 bis, paragraphe 3, et en fonction du degré d’importance systémique de la contrepartie centrale conformément au paragraphe 2 bis du présent article, peut, sur la base d’une évaluation motivée de façon circonstanciée, conclure que l’importance systémique d’une contrepartie centrale ou de certains de ses services de compensation est d’une telle ampleur que cette contrepartie centrale ne devrait pas être reconnue aux fins de fournir certains services ou activités de compensation. L’accord d’une banque centrale d’émission ne concerne que la monnaie que cette banque émet et non la recommandation dans son ensemble visée au deuxième alinéa du présent paragraphe. En outre, dans son évaluation, l’AEMF:
a)
explique en quoi le respect des conditions énoncées au paragraphe 2 ter ne permettrait pas suffisamment de remédier au risque pour la stabilité financière de l’Union ou de l’un ou de plusieurs de ses États membres;
b)
décrit les caractéristiques des services de compensation fournis par la contrepartie centrale, notamment les exigences de liquidité et de règlement physique associées à la fourniture de ces services;
c)
fournit une évaluation technique quantitative des coûts et avantages ainsi que des conséquences d’une décision de ne pas reconnaître la contrepartie centrale aux fins de fournir certains services ou activités de compensation, compte tenu:
i)
de l’existence d’éventuels substituts alternatifs pour la fourniture des services de compensation concernés dans les monnaies concernées aux membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union;
ii)
des conséquences potentielles de l’inclusion des contrats en cours détenus par la contrepartie centrale dans le champ d’application de l’acte d’exécution.
Sur la base de son évaluation, l’AEMF recommande à la Commission d’adopter un acte d’exécution confirmant que la contrepartie centrale ne devrait pas être reconnue aux fins de fournir certains services ou activités de compensation.
La Commission dispose d’au moins trente jours ouvrables pour évaluer la recommandation de l’AEMF.
À la suite de la recommandation visée au deuxième alinéa, la Commission peut, en tant que mesure de dernier ressort, adopter un acte d’exécution précisant:
a)
qu’au terme de la période d’adaptation précisée par la Commission conformément au point b) du présent alinéa, une partie ou la totalité des services de compensation de la contrepartie centrale de pays tiers ne peut être fournie par cette contrepartie centrale aux membres compensateurs et aux plates -formes de négociation établis dans l’Union qu’après qu’elle a été agréée à cet effet conformément à l’article 14;
b)
une période d’adaptation appropriée pour la contrepartie centrale, ses membres compensateurs et leurs clients. La période d’adaptation ne dépasse pas deux ans et ne peut être prolongée qu’une fois pour une durée supplémentaire de six mois lorsque les motifs justifiant l’octroi d’une période d’adaptation existent toujours;
c)
les conditions auxquelles cette contrepartie centrale peut continuer de fournir certains services ou activités de compensation au cours de la période d’adaptation visée au point b);
d)
toute mesure qui doit être prise pendant la période d’adaptation pour limiter les coûts potentiels pour les membres compensateurs et leurs clients, en particulier ceux qui sont établis dans l’Union.
Lorsqu’elle précise les services et la période d’adaptation visés au quatrième alinéa, points a) et b), la Commission:
a)
tient compte des caractéristiques des services proposés par la contrepartie centrale et de leur substituabilité;
b)
examine si et dans quelle mesure des transactions compensées en cours sont incluses dans le champ d’application de l’acte d’exécution, compte tenu des conséquences juridiques et économiques de cette inclusion;
c)
tient compte des incidences potentielles en termes de coûts pour les membres compensateurs et, lorsque cette information est disponible, leurs clients, en particulier ceux qui sont établis dans l’Union.
L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.»;
d)
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«3.
Lorsqu’elle examine si les conditions visées au paragraphe 2, points a) à d) sont remplies, l’AEMF consulte:»;
ii)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale.»;
e)
au paragraphe 4, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«La contrepartie centrale qui présente la demande fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires en vue de sa reconnaissance. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires. L’AEMF transmet immédiatement au collège des contreparties centrales de pays tiers toutes les informations reçues de la part de la contrepartie centrale qui présente la demande.
La décision relative à la reconnaissance est fondée sur les conditions énoncées au paragraphe 2 pour les contreparties centrales de catégorie 1 et au paragraphe 2, points a) à d), et au paragraphe 2 ter pour les contreparties centrales de catégorie 2. Elle est prise indépendamment de toute évaluation fondant la décision d’équivalence visée à l’article 13, paragraphe 3. Dans un délai de cent quatre-vingts jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé qu’une demande est complète conformément au deuxième alinéa, l’AEMF indique par écrit à la contrepartie centrale qui présente la demande si la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une explication motivée de façon circonstanciée.»;
f)
au paragraphe 4, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’AEMF publie sur son site internet une liste des contreparties centrales reconnues conformément au présent règlement, en indiquant leur classification en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2.»;
g)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
L’AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées au paragraphe 3, réexamine la reconnaissance d’une contrepartie centrale établie dans un pays tiers:
a)
lorsque cette contrepartie centrale a l’intention d’étendre ou de réduire la gamme de ses activités et services dans l’Union, auquel cas la contrepartie centrale en informe l’AEMF et lui communique toutes les informations nécessaires; et
b)
en tout état de cause au moins tous les cinq ans.
Ce réexamen est effectué conformément aux paragraphes 2 à 4.
Lorsque, à la suite du réexamen visé au premier alinéa, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale de pays tiers qui a été classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 devrait être classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, elle fixe une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale doit respecter les exigences visées au paragraphe 2 ter. L’AEMF peut prolonger cette période d’adaptation de six mois supplémentaires au maximum, sur demande motivée de la contrepartie centrale ou de l’autorité compétente responsable de la surveillance des membres compensateurs, lorsque cette prolongation est justifiée par des circonstances exceptionnelles et des implications pour les membres compensateurs établis dans l’Union.»;
h)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
La Commission peut adopter un acte d’exécution au titre de l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011, indiquant que:
a)
le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent, de manière continue, des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du présent règlement;
b)
ces contreparties centrales font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers;
c)
le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de ces pays tiers.
La Commission peut subordonner l’application de l’acte d’exécution visé au premier alinéa au respect effectif et continu de toute exigence énoncée audit alinéa par un pays tiers et à la capacité de l’AEMF d’exercer efficacement ses responsabilités en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément aux paragraphes 2 et 2 ter ou en ce qui concerne le contrôle visé au paragraphe 6 ter, y compris en concluant et en appliquant les modalités de coopération visées au paragraphe 7.»;
i)
les paragraphes suivants sont insérés:
«6 bis.
La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage les critères visés au paragraphe 6, points a), b) et c).
6 ter.
L’AEMF contrôle l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers pour lesquels des actes d’exécution ont été adoptés en vertu du paragraphe 6.
Lorsque l’AEMF constate, dans ces pays tiers, une évolution de la réglementation ou de la surveillance susceptible d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, elle en informe sans retard le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater. Toutes ces informations sont traitées de manière confidentielle.
L’AEMF présente une fois par an à la Commission et aux membres du collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater un rapport confidentiel sur l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers visée au premier alinéa.»;
j)
le paragraphe 7 est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«7.
L’AEMF établit des modalités de coopération efficaces avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux prévus dans le présent règlement conformément au paragraphe 6. Ces modalités précisent au moins:»;
ii)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF, les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris l’accès à toutes les informations demandées par l’AEMF au sujet des contreparties centrales agréées dans les pays tiers, telles que les modifications importantes apportées aux modèles et aux paramètres de risque, l’extension des activités et des services de la contrepartie centrale, les modifications dans la structure des comptes clients et dans l’utilisation des systèmes de paiements, qui touchent l’Union de manière substantielle;»;
iii)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris l’accord des autorités des pays tiers pour permettre les enquêtes et les inspections sur place conformément aux articles 25 octies et 25 nonies respectivement;»;
iv)
les points suivants sont ajoutés:
«e)
les procédures nécessaires au contrôle efficace de l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans un pays tiers;
f)
les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour assurer la mise en œuvre effective des décisions adoptées par l’AEMF conformément aux articles 25 ter, 25 septies à 25 quaterdecies, 25 septdecies et 25 octodecies;
g)
les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour informer l’AEMF, le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater et les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), sans retard indu, de toute situation d’urgence en rapport avec une contrepartie centrale reconnue, y compris l’évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l’Union ou l’un de ses États membres, ainsi que les procédures et les plans d’urgence mis en œuvre dans ces situations;
h)
le consentement des autorités des pays tiers au partage de toute information qu’elles ont fournie à l’AEMF dans le cadre des modalités de coopération établies avec les autorités visées au paragraphe 3 et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers, sous réserve des exigences de secret professionnel énoncées à l’article 83;»;
v)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque l’AEMF estime que l’autorité compétente d’un pays tiers n’applique pas l’une des dispositions fixées dans des modalités de coopération établies conformément au présent paragraphe, elle en informe la Commission de manière confidentielle et sans retard. Dans un tel cas, la Commission peut décider de réexaminer l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 6.».
11)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 25 bis
Conformité comparable
1. Une contrepartie centrale visée à l’article 25, paragraphe 2 ter, peut adresser une demande motivée à l’AEMF afin que celle-ci évalue si, lorsqu’elle respecte le cadre applicable d’un pays tiers, tenant compte des dispositions de l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 25, paragraphe 6, cette contrepartie centrale peut être réputée satisfaire aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. L’AEMF transmet immédiatement la demande au collège des contreparties centrales de pays tiers.
2. La demande visée au paragraphe 1 précise la base factuelle pour la constatation de la comparabilité et les raisons pour lesquelles le respect des exigences applicables dans le pays tiers satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V.
3. Afin de s’assurer que l’évaluation visée au paragraphe 1 reflète effectivement les objectifs réglementaires des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V, ainsi que les intérêts de l’Union dans leur ensemble, la Commission adopte un acte délégué pour préciser les éléments suivants:
a)
les éléments minimaux à évaluer aux fins du paragraphe 1 du présent article;
b)
les modalités et conditions pour réaliser l’évaluation.
La Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa conformément à l’article 82 au plus tard le 2 janvier 2021.
Article 25 ter
Conformité continue avec les conditions de reconnaissance
1. L’AEMF est chargée de l’exécution des tâches découlant du présent règlement en ce qui concerne la surveillance continue du respect par les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues des exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, point a). En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54, l’AEMF consulte les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), conformément à l’article 24 ter, paragraphe 1.
L’AEMF exige de chaque contrepartie centrale de catégorie 2 la confirmation, au moins une fois par an, que les exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, points a), c) et d), continuent d’être respectées.
Lorsqu’une banque centrale d’émission visée à l’article 25, paragraphe 3, point f), considère qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 ne remplit plus la condition visée à l’article 25, paragraphe 2 ter, point b), elle le notifie immédiatement à l’AEMF.
2. Lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 ne fournit pas à l’AEMF la confirmation visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque l’AEMF reçoit une notification en vertu du paragraphe 1, troisième alinéa, la contrepartie centrale est considérée comme ne remplissant plus les conditions de reconnaissance prévues à l’article 25, paragraphe 2 ter, et la procédure visée à l’article 25 septdecies, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique.
3. L’AEMF, en coopération avec le CERS, procède à des évaluations de la résilience des contreparties centrales de catégorie 2 reconnues face à des évolutions négatives des marchés conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, en coordination avec les évaluations visées à l’article 24 bis, paragraphe 7, point b), du présent règlement. Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), du présent règlement peuvent contribuer à ces évaluations dans l’exercice de leurs missions de politique monétaire. Dans le cadre de ces évaluations, l’AEMF inclut, au minimum, les risques financiers et opérationnels et garantit leur cohérence avec les évaluations de la résilience des contreparties centrales de l’Union effectuées conformément à l’article 24 bis, paragraphe 7, point b), du présent règlement.
Article 25 quater
Collège des contreparties centrales de pays tiers
1. L’AEMF établit un collège des contreparties centrales de pays tiers afin de faciliter le partage d’informations.
2. Le collège est composé:
a)
du président du comité de surveillance des contreparties centrales, qui préside le collège;
b)
des deux membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales;
c)
des autorités compétentes visées à l’article 22; dans les États membres où plus d’une autorité a été désignée comme étant compétente conformément à l’article 22, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun;
d)
des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union;
e)
des autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation établies dans l’Union auxquelles les contreparties centrales fournissent ou doivent fournir des services;
f)
des autorités compétentes qui surveillent les dépositaires centraux de titres établis dans l’Union avec lesquels les contreparties centrales sont liées ou ont l’intention d’être liées;
g)
des membres du SEBC.
3. Les membres du collège peuvent demander que le comité de surveillance des contreparties centrales examine des questions spécifiques concernant une contrepartie centrale établie dans un pays tiers. Cette demande est faite par écrit et est motivée de façon détaillée. Le comité de surveillance des contreparties centrales prend dûment en considération ces demandes et y apporte une réponse appropriée.
4. La création et le fonctionnement du collège sont fondés sur un accord écrit entre tous ses membres. Tous les membres du collège sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 83.
Article 25 quinquies
Frais
1. L’AEMF facture les frais ci-après aux contreparties centrales établies dans un pays tiers, conformément au présent règlement et à l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3:
a)
les frais associés aux demandes de reconnaissance au titre de l’article 25;
b)
les frais annuels associés aux tâches, confiées à l’AEMF par le présent règlement, concernant les contreparties centrales reconnues conformément à l’article 25.
2. Les frais visés au paragraphe 1 sont proportionnels au chiffre d’affaires de la contrepartie centrale concernée et couvrent l’intégralité des coûts supportés par l’AEMF pour la reconnaissance et l’exercice de ses tâches conformément au présent règlement.
3. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage ce qui suit:
a)
les types de frais perçus;
b)
les éléments donnant lieu à la perception de frais;
c)
le montant des frais;
d)
les modalités de paiement des frais par:
i)
une contrepartie centrale qui demande la reconnaissance;
ii)
une contrepartie centrale reconnue, classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 conformément à l’article 25, paragraphe 2;
iii)
une contrepartie centrale reconnue, classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 2 ter.
Article 25 sexies
Exercice des pouvoirs visés aux articles 25 septies à 25 nonies
Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne mandatée par l’AEMF au titre des articles 25 septies à 25 nonies ne sont pas employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.
Article 25 septies
Demande de renseignements
1. L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux contreparties centrales reconnues et aux tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles de fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement.
2. Lorsqu’elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:
a)
la référence au présent article en tant que base juridique de la demande;
b)
le but de la demande;
c)
les renseignements demandés;
d)
le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;
e)
le fait que la personne à qui les renseignements sont demandés n’est pas tenue de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse;
f)
l’amende prévue à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.
3. Lorsqu’elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:
a)
la référence au présent article en tant que base juridique de la demande;
b)
le but de la demande;
c)
les renseignements demandés;
d)
le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;
e)
les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;
f)
l’amende prévue à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les renseignements demandés n’ont pas été fournis ou dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et
g)
le droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”) conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, fournissent les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements au nom de leurs clients. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis.
5. L’AEMF fait parvenir sans retard une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente concernée du pays tiers où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.
Article 25 octies
Enquêtes générales
1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:
a)
à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;
b)
à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;
c)
à convoquer toute contrepartie centrale de catégorie 2 ou ses représentants ou des membres de son personnel, à leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents concernant l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer les réponses;
d)
à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;
e)
à demander des enregistrements d’échanges téléphoniques et d’échanges de données.
Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), peuvent, sur demande motivée adressée à l’AEMF, participer à ces enquêtes lorsque ces enquêtes sont pertinentes aux fins de l’exercice de leurs missions de politique monétaire.
Le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater est informé sans retard indu de toute conclusion susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.
2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des contreparties centrales de catégorie 2 aux questions posées, ne sont pas fournis ou sont incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point b), dans le cas où les réponses des contreparties centrales de catégorie 2 aux questions posées sont inexactes ou trompeuses.
3. Les contreparties centrales de catégorie 2 sont tenues de se soumettre aux enquêtes lancées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 25 duodecies du présent règlement, les voies de recours offertes par le règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice.
4. Avant d’aviser une contrepartie centrale de catégorie 2 d’une enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente concernée du pays tiers dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent prêter assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent également assister à l’enquête. Les enquêtes menées dans un pays tiers conformément au présent article le sont dans le respect des modalités de coopération établies avec l’autorité compétente concernée du pays tiers.
Article 25 nonies
Inspections sur place
1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités.
Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), peuvent présenter à l’AEMF une demande motivée de participation à ces inspections sur place lorsque cela est pertinent aux fins de l’exercice de leurs missions de politique monétaire.
Le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater est informé sans retard indu de toute conclusion susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.
2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’inspection adoptée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 25 octies, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou dossiers pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire pour celle-ci.
3. En temps utile avant l’inspection, l’AEMF en avise l’autorité compétente concernée du pays tiers dans lequel l’inspection doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF, après en avoir informé l’autorité compétente concernée du pays tiers, peut procéder à une inspection sur place sans préavis adressé à la contrepartie centrale. Les inspections menées dans un pays tiers conformément au présent article le sont dans le respect des modalités de coopération établies avec l’autorité compétente concernée du pays tiers.
Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection.
4. Les contreparties centrales de catégorie 2 se soumettent aux inspections sur place ordonnées par décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l’article 25 duodecies, les voies de recours offertes par le règlement (UE) no 1095/2010 et le droit de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice.
5. Les agents de l’autorité compétente du pays tiers dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci, peuvent, à la demande de l’AEMF, prêter activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent également assister aux inspections sur place.
6. L’AEMF peut en outre demander aux autorités compétentes du pays tiers d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l’article 25 octies, paragraphe 1.
7. Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’AEMF peut demander à l’autorité compétente concernée du pays tiers de lui prêter l’assistance nécessaire, y compris, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.
Article 25 decies
Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes
1. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, au processus de reconnaissance ou de surveillance de la contrepartie centrale concernée par l’enquête et il exerce ses fonctions indépendamment de l’AEMF.
2. L’enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.
Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 25 septies et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 25 octies et 25 nonies. Lorsqu’il exerce ces pouvoirs, l’enquêteur se conforme à l’article 25 sexies.
Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités.
3. Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.
Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement respectés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.
4. Lorsqu’il présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.
5. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l’objet de l’enquête conformément à l’article 25 terdecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III ont été commises par les personnes qui ont fait l’objet de l’enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 25 octodecies et inflige une amende conformément à l’article 25 undecies.
6. L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus décisionnel de celle-ci.
7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 82 afin de préciser davantage les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions.
8. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits qu’elle sait susceptibles de constituer des infractions pénales en vertu du cadre juridique applicable d’un pays tiers, l’AEMF saisit les autorités appropriées aux fins d’enquête et de poursuites pénales éventuelles. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où elle a connaissance du fait qu’un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.
Article 25 undecies
Amendes
1. Lorsque, conformément à l’article 25 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une contrepartie centrale a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l’annexe III, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.
Une contrepartie centrale est réputée avoir commis délibérément une infraction si l’AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que la contrepartie centrale ou ses instances dirigeantes ont délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.
2. Les montants de base des amendes visées au paragraphe 1 représentent au maximum le double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou au maximum 10 % du chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il est défini dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, que la personne morale a réalisé au cours de l’exercice précédent.
3. Les montants de base fixés au paragraphe 2 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, selon les coefficients pertinents fixés à l’annexe IV.
Chaque coefficient aggravant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s’appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant est ajoutée au montant de base.
Chaque coefficient atténuant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s’appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant est retranchée du montant de base.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant de l’amende n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par la contrepartie centrale concernée au cours de l’exercice précédent, mais lorsque la contrepartie centrale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à l’avantage ainsi obtenu.
Dans le cas où un acte ou une omission de la contrepartie centrale constitue plus d’une des infractions énumérées à l’annexe III, seule s’applique l’amende la plus élevée relative à l’une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.
Article 25 duodecies
Astreintes
1. L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:
a)
une contrepartie centrale de catégorie 2 à mettre fin à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 25 octodecies, paragraphe 1, point a);
b)
une personne visée à l’article 25 septies, paragraphe 1, à fournir les renseignements complets qui ont été demandés par voie de décision prise en vertu de l’article 25 septies;
c)
une contrepartie centrale de catégorie 2:
i)
à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l’article 25 octies; ou
ii)
à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 25 nonies.
2. Une astreinte est effective et proportionnée. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.
3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date indiquée dans la décision infligeant l’astreinte.
4. Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine la mesure.
Article 25 terdecies
Audition des personnes concernées
1. Avant de prendre une décision infligeant une amende ou une astreinte prévue aux articles 25 undecies et 25 duodecies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans ce cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et donne aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a pris sa décision.
2. Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement respectés au cours de la procédure. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.
Article 25 quaterdecies
Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
1. L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 undecies et 25 duodecies du présent règlement, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (CE) no 45/2001.
2. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 undecies et 25 duodecies sont de nature administrative.
3. Si l’AEMF décide de ne pas imposer d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes concernées du pays tiers, et expose les motifs de sa décision.
4. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 undecies et 25 duodecies forment titre exécutoire.
L’exécution est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers dans lequel elle a lieu.
5. Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.
Article 25 quindecies
Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.
Article 25 sexdecies
Modifications de l’annexe IV
Afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 82, en ce qui concerne les mesures visant à modifier l’annexe IV.
Article 25 septdecies
Retrait de la reconnaissance
1. Sans préjudice de l’article 25 octodecies et sous réserve des paragraphes suivants, l’AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées à l’article 25, paragraphe 3, retire une décision de reconnaissance adoptée conformément à l’article 25 lorsque:
a)
la contrepartie centrale concernée n’a pas fait usage de la reconnaissance dans les six mois, renonce expressément à la reconnaissance ou a cessé d’exercer des activités pendant plus de six mois;
b)
la contrepartie centrale concernée a obtenu la reconnaissance au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c)
la contrepartie centrale concernée a gravement et systématiquement enfreint l’une des conditions de reconnaissance prévues à l’article 25 ou ne respecte plus l’une de ces conditions et, dans l’un de ces cas de figure, n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF dans un délai, fixé de façon appropriée, ne dépassant pas six mois;
d)
l’AEMF n’est pas en mesure d’exercer efficacement les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement sur la contrepartie centrale concernée parce que l’autorité du pays tiers compétente pour la contrepartie centrale n’a pas fourni à l’AEMF toutes les informations pertinentes ou n’a pas coopéré avec l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 7;
e)
l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 6, a été retiré ou suspendu, ou l’une des conditions dont il est assorti n’est plus remplie.
L’AEMF peut limiter le retrait de la reconnaissance à un service, à une activité ou à une catégorie d’instruments financiers.
Lors de la détermination de la date d’entrée en vigueur de la décision de retrait de la reconnaissance, l’AEMF s’efforce de réduire au minimum les perturbations éventuelles du marché et prévoit une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas deux ans.
2. Avant de retirer la reconnaissance conformément au paragraphe 1, point c), du présent article, l’AEMF tient compte de la possibilité d’appliquer des mesures en vertu de l’article 25 octodecies, paragraphe 1, points a), b) et c).
Lorsqu’elle constate que des mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai fixé ne dépassant pas six mois visé au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article, ou que les mesures prises ne sont pas appropriées, et après avoir consulté les autorités visées à l’article 25, paragraphe 3, l’AEMF retire la décision de reconnaissance.
3. L’AEMF notifie sans retard indu à l’autorité compétente concernée du pays tiers une décision de retrait de la reconnaissance d’une contrepartie centrale reconnue.
4. Toute autorité visée à l’article 25, paragraphe 3, qui considère que l’une des conditions visées au paragraphe 1 du présent article est remplie peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de la reconnaissance d’une contrepartie centrale reconnue ou de sa reconnaissance aux fins d’un service particulier, d’une activité particulière ou d’une catégorie particulière d’instruments financiers. Si l’AEMF décide de ne pas retirer la reconnaissance de la contrepartie centrale concernée, elle fournit une motivation circonstanciée de sa décision à l’autorité requérante.
Article 25 octodecies
Mesures de surveillance prises par l’AEMF
1. Si, conformément à l’article 25 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a commis une des infractions énumérées à l’annexe III, elle prend une ou plusieurs des décisions suivantes:
a)
exiger de la contrepartie centrale qu’elle mette fin à l’infraction;
b)
infliger des amendes au titre de l’article 25 undecies;
c)
émettre une communication au public;
d)
retirer la reconnaissance de la contrepartie centrale ou sa reconnaissance aux fins d’un service particulier, d’une activité particulière ou d’une catégorie particulière d’instruments financiers, conformément à l’article 25 septdecies.
2. Lorsqu’elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en prenant en considération les critères suivants:
a)
la durée et la fréquence de l’infraction;
b)
si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de la contrepartie centrale ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;
c)
si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;
d)
si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence.
3. L’AEMF notifie sans retard indu toute décision adoptée en vertu du paragraphe 1 à la contrepartie centrale concernée et la communique aux autorités compétentes concernées du pays tiers ainsi qu’à la Commission. Elle rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision.
Lorsqu’elle rend publique sa décision conformément au premier alinéa, l’AEMF rend également publics le droit, pour la contrepartie centrale concernée, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu’un tel recours a été formé, en précisant que le recours n’a pas d’effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de l’AEMF de suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.».
12)
À l’article 32, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’évaluation de l’autorité compétente concernant la notification prévue à l’article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, fait l’objet d’un avis du collège en vertu de l’article 19.».
13)
À l’article 35, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Une contrepartie centrale n’externalise pas des activités importantes liées à la gestion des risques, sauf si une telle externalisation est approuvée par l’autorité compétente. La décision de l’autorité compétente fait l’objet d’un avis du collège en vertu de l’article 19.».
14)
L’article 49 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les contreparties centrales réexaminent régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer leurs exigences de marge, leurs contributions aux fonds de défaillance, leurs exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques. Elles soumettent les modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles et effectuent des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. La contrepartie centrale obtient une validation indépendante, informe son autorité compétente et l’AEMF des résultats des contrôles effectués et obtient leur validation conformément aux paragraphes 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies et 1 sexies avant d’apporter toute modification importante aux modèles et aux paramètres.
Les modèles et paramètres adoptés, y compris toute modification importante de ceux-ci, font l’objet d’un avis du collège conformément aux paragraphes suivants.
L’AEMF veille à ce que les informations sur les résultats des simulations de crise soient transmises aux AES, au SEBC et au Conseil de résolution unique, afin de leur permettre d’évaluer l’exposition des établissements financiers à la défaillance des contreparties centrales.»;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis.
Lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’apporter une modification importante aux modèles et paramètres visés au paragraphe 1, elle demande à l’autorité compétente et à l’AEMF la validation de cette modification. La contrepartie centrale joint à ses demandes une validation indépendante de la modification envisagée. L’autorité compétente et l’AEMF confirment chacune à la contrepartie centrale la réception des demandes complètes.
1 ter.
Dans un délai de cinquante jours ouvrables à compter de la réception des demandes complètes, l’autorité compétente et l’AEMF procèdent chacune à une évaluation des risques de la modification importante et transmettent leurs rapports au collège établi conformément à l’article 18.
1 quater.
Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception des rapports visés au paragraphe 1 ter du présent article, le collège adopte un avis à la majorité simple conformément à l’article 19, paragraphe 3. Nonobstant une adoption provisoire conformément au paragraphe 1 sexies du présent article, l’autorité compétente n’adopte pas de décision visant à accorder ou à refuser la validation de modifications importantes apportées aux modèles et paramètres tant qu’un avis n’a pas été adopté par le collège, sauf si le collège n’a pas adopté d’avis dans les délais.
1 quinquies.
Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception des demandes visées au paragraphe 1 bis, l’autorité compétente et l’AEMF informent chacune la contrepartie centrale et s’informent mutuellement, par écrit, en joignant à leur réponse une explication motivée de façon circonstanciée, du fait que la validation a été accordée ou refusée.
1 sexies.
La contrepartie centrale ne peut apporter aucune modification importante aux modèles et paramètres visés au paragraphe 1 avant d’obtenir les validations de son autorité compétente et de l’AEMF. L’autorité compétente peut, en accord avec l’AEMF, autoriser l’adoption provisoire d’une modification importante de ces modèles ou paramètres avant d’accorder leurs validations, lorsque cela est dûment justifié.»;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«5.
Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF, après avoir consulté l’ABE, d’autres autorités compétentes concernées et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les conditions selon lesquelles des modifications apportées aux modèles et paramètres visés au paragraphe 1 sont importantes.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021.
Il est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».
15)
L’article 82 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 3 bis, à l’article 25, paragraphe 2 bis, à l’article 25, paragraphe 6 bis, à l’article 25 bis, paragraphe 3, à l’article 25 quinquies, paragraphe 3, à l’article 25 decies, paragraphe 7, à l’article 25 sexdecies, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70, à l’article 72, paragraphe 3, et à l’article 85, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 3 bis, à l’article 25, paragraphe 2 bis, à l’article 25, paragraphe 6 bis, à l’article 25 bis, paragraphe 3, à l’article 25 quinquies, paragraphe 3, à l’article 25 decies, paragraphe 7, à l’article 25 sexdecies, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70, à l’article 72, paragraphe 3, et à l’article 85, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission s’efforce de consulter l’AEMF et consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.»;
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, de l’article 4, paragraphe 3 bis, de l’article 25, paragraphe 2 bis, de l’article 25, paragraphe 6 bis, de l’article 25 bis, paragraphe 3, de l’article 25 quinquies, paragraphe 3, de l’article 25 decies, paragraphe 7, de l’article 25 sexdecies, de l’article 64, paragraphe 7, de l’article 70, de l’article 72, paragraphe 3 et de l’article 85, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
16)
À l’article 85, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«6.
En coopération avec le CERS et en accord, conformément à l’article 24 ter, paragraphe 3, avec les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale d’un pays tiers qui est la destinataire de l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 2 quater, deuxième alinéa, l’AEMF présente à la Commission un rapport sur l’application des dispositions dudit acte d’exécution, qui évalue en particulier si le risque pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres est suffisamment atténué. L’AEMF présente son rapport à la Commission dans un délai de douze mois à compter de la fin de la période d’adaptation déterminée conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, quatrième alinéa, point b). L’accord d’une banque centrale d’émission ne concerne que la monnaie que cette banque émet et non le rapport dans son ensemble.
Dans un délai de douze mois à compter de la transmission du rapport visé au premier alinéa, la Commission établit un rapport sur l’application des dispositions dudit acte d’exécution. La Commission présente son rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
7.
Au plus tard le 2 janvier 2023, la Commission élabore un rapport évaluant l’efficacité:
a)
des tâches de l’AEMF, en particulier celles du comité de surveillance des contreparties centrales, dans la promotion de la convergence et de la cohérence dans l’application du présent règlement entre les autorités compétentes visées à l’article 22 et entre les collèges visés à l’article 18;
b)
du cadre de la reconnaissance et de la surveillance des contreparties centrales de pays tiers;
c)
du cadre visant à garantir des conditions de concurrence équitables entre les contreparties centrales agréées conformément à l’article 14, ainsi qu’entre les contreparties centrales agréées et les contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l’article 25;
d)
de la répartition des responsabilités entre l’AEMF, les autorités compétentes et les banques centrales d’émission.
La Commission présente ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.».
17)
À l’article 89, les paragraphes suivants sont insérés:
«3 bis.
L’AEMF n’exerce pas les compétences qui lui sont conférées par l’article 25, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, avant la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, et à l’article 25 bis, paragraphe 3, et, en ce qui concerne les contreparties centrales pour lesquelles l’AEMF n’a pas adopté de décision de reconnaissance en vertu de l’article 25, avant le 1er janvier 2020, avant la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution pertinent visé à l’article 25, paragraphe 6.
3 ter.
L’AEMF crée et gère un collège en vertu de l’article 25 quater pour toutes les contreparties centrales reconnues conformément à l’article 25 avant le 1er janvier 2020 dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa.
3 quater.
L’AEMF réexamine les décisions de reconnaissance adoptées en application de l’article 25, paragraphe 1, avant la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, et à l’article 25 bis, paragraphe 3, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, conformément à l’article 25, paragraphe 5.
Lorsque, à la suite du réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale qui a été reconnue avant le 1er janvier 2020 devrait être considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 2 bis, elle fixe une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale doit satisfaire aux exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter. L’AEMF peut prolonger la période d’adaptation d’une période de six mois supplémentaires au maximum, sur demande motivée de la contrepartie centrale ou de l’une des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union, lorsque cette prolongation est justifiée par des circonstances exceptionnelles et par l’incidence pour les membres compensateurs établis dans l’Union.».
18)
L’article 90 est remplacé par le texte suivant:
«Article 90
Effectifs et ressources de l’AEMF
Au plus tard le 2 janvier 2022, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources résultant de l’exercice de ses pouvoirs et missions conformément au présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.».
19)
Les textes figurant à l’annexe du présent règlement sont ajoutés en tant qu’annexes III et IV.
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