Art. 1

En vigueur depuis le 29 oct. 2019
Article premier Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit: 1) à l’article 25, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Lorsque, en vertu de l’annexe VIII, l’auteur de la déclaration crée un identifiant unique de formulation, ce dernier doit être inclus dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette, conformément aux dispositions du point 5 de la partie A de ladite annexe.»; 2) à l’article 29, le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.   Lorsque, en vertu de l’annexe VIII, l’auteur de la déclaration crée un identifiant unique de formulation, il peut, au lieu de l’inclure dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette, choisir de l’afficher d’une autre manière permise par le point 5 de la partie A de ladite annexe.»; 3) l’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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