Art. 4
Évaluation des risques spécifiques aux substances
En vigueur depuis le 7 nov. 2019
Article 4
Évaluation des risques spécifiques aux substances
1. Une demande d’évaluation des risques spécifiques à une substance est adressée à l’EFSA afin de déterminer si les valeurs de référence sont adéquates pour protéger la santé humaine, en particulier pour les substances:
a)
qui entraînent une dyscrasie sanguine ou une réaction allergique (à l’exclusion de la sensibilisation cutanée);
b)
qui sont des cancérigènes très actifs;
c)
dont la génotoxicité ne peut être exclue s’il existe des preuves expérimentales ou autres que l’utilisation de la valeur de dépistage toxicologique de 0,0025 μg/kg p.c. par jour peut ne pas protéger la santé de manière adéquate.
2. Le cas échéant, la Commission soumet à l’EFSA une demande d’évaluation des risques spécifiques à une substance afin de déterminer si une valeur de référence est adéquate pour protéger la santé humaine, lorsque l’application de la méthode visée à l’article 3, paragraphe 4, indique que la valeur de dépistage toxicologique, divisée par l’apport alimentaire concerné, est inférieure à la capacité d’analyse des laboratoires de contrôle officiels et lorsqu’il existe peu, voire aucune possibilité d’amélioration notable de la capacité d’analyse dans un délai de court à moyen terme.
3. Lorsque l’évaluation des risques spécifiques à une substance n’est pas concluante compte tenu des incertitudes liées à certains aspects de l’évaluation toxicologique ou de l’évaluation de l’exposition, et lorsqu’il n’existe aucune garantie quant au fait de savoir si la concentration la plus faible pouvant être obtenue par analyse est suffisamment sûre pour les consommateurs, les laboratoires européens et nationaux de référence s’efforcent d’améliorer la sensibilité des méthodes d’analyse afin de pouvoir faire appliquer des concentrations plus faibles, et les valeurs de référence sont fixées à des niveaux suffisamment bas pour encourager l’amélioration des niveaux les plus faibles atteignables.
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