Art. 35

Réaction correspondant aux niveaux d’impact

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 35 Réaction correspondant aux niveaux d’impact 1.   Les États membres s’assurent que le contrôle aux frontières effectué sur les tronçons de frontières extérieures correspond aux niveaux d’impact attribués, et ce de la manière suivante: a) lorsqu’un niveau d’impact faible est attribué à un tronçon de frontière extérieure, les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières extérieures organisent un contrôle aux frontières régulier sur la base d’une analyse des risques et veillent à ce que des ressources et du personnel suffisants soient maintenus à disposition pour ce tronçon de frontière; b) lorsqu’un niveau d’impact moyen est attribué à un tronçon de frontière extérieure, les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières extérieures veillent, en sus des mesures prises au titre du point a) du présent paragraphe, à ce que des mesures de contrôle aux frontières appropriées soient prises sur ledit tronçon de frontière extérieure; lorsque de telles mesures de contrôle aux frontières sont prises, le centre national de coordination en est informé en conséquence; le centre national de coordination coordonne tout soutien apporté conformément à l’article 21, paragraphe 3; c) lorsqu’un niveau d’impact élevé est attribué à un tronçon de frontière extérieure, l’État membre concerné veille, en sus des mesures prises au titre du point b) du présent paragraphe, par l’intermédiaire du centre national de coordination, à ce que les autorités nationales qui opèrent sur ce tronçon de frontière reçoivent tout le soutien nécessaire et à ce que des mesures de contrôle aux frontières renforcées soient prises; cet État membre peut demander un soutien à l’Agence, sous réserve des conditions fixées à l’article 36 pour l’engagement d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières; d) lorsqu’un niveau d’impact critique est attribué à un tronçon de frontière extérieure, l’Agence en informe la Commission; le directeur exécutif, en sus des mesures prises au titre du point c) du présent paragraphe, émet une recommandation conformément à l’article 41, paragraphe 1, en tenant compte du soutien en cours apporté par l’Agence. L’État membre concerné répond à la recommandation conformément à l’article 41, paragraphe 2. 2.   Le centre national de coordination informe régulièrement l’Agence des mesures prises au niveau national en application du paragraphe 1, points c) et d). 3.   Lorsqu’un niveau d’impact moyen, élevé ou critique est attribué à un tronçon de frontière extérieure adjacent au tronçon de frontière d’un autre État membre ou d’un pays tiers avec lequel existent des accords, des arrangements ou des réseaux régionaux comme le prévoient les articles 72 et 73, le centre national de coordination prend contact avec le centre national de coordination de l’État membre voisin ou l’autorité compétente du pays tiers voisin et s’emploie à coordonner avec l’Agence les mesures transfrontalières nécessaires. 4.   L’Agence évalue, avec l’État membre concerné, les niveaux d’impact attribués et les mesures correspondantes prises au niveau national et au niveau de l’Union. Cette évaluation contribue à l’évaluation de la vulnérabilité effectuée par l’Agence conformément à l’article 32.
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