Art. 1

En vigueur depuis le 14 nov. 2019
Article premier Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole sont réparties entre les États membres comme suit: a) thoniers senneurs congélateurs: Espagne 16 navires France 12 navires b) canneurs: Espagne 8 navires France 2 navires c) palangriers: Espagne 3 navires Portugal 2 navires d) chalutiers: Espagne 2 navires
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