Art. 1
En vigueur depuis le 14 nov. 2019
Article premier
Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole sont réparties entre les États membres comme suit:
a)
thoniers senneurs congélateurs:
Espagne
16 navires
France
12 navires
b)
canneurs:
Espagne
8 navires
France
2 navires
c)
palangriers:
Espagne
3 navires
Portugal
2 navires
d)
chalutiers:
Espagne
2 navires
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