Art. 3

En vigueur depuis le 19 nov. 2019
Article 3 Pour pouvoir bénéficier d’un contingent figurant à l’annexe du présent règlement, les produits doivent être accompagnés d’une déclaration d’origine signée par l’exportateur agréé (tel que défini dans le protocole no 1) attestant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe B a) du protocole no 1. La déclaration d’origine doit satisfaire aux exigences du protocole no 1 et contenir la mention suivante en anglais: «Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA».
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