Art. 1

En vigueur depuis le 25 nov. 2019
Article premier Une enquête est ouverte en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 afin de déterminer si les importations dans l’Union de produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés; revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites, relevant actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) («certains aciers résistant à la corrosion»), originaires de la République populaire de Chine contournent les mesures imposées par le règlement (UE) 2018/186 de la Commission. Les produits suivants sont exclus: — produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide, — produits simplement laminés à chaud ou à froid, — le produit concerné, tel que défini au considérant 2 ci-dessus.
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