Art. 5

Détermination et modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin, la paille et les produits composés

En vigueur depuis le 25 nov. 2019
Article 5 Détermination et modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin, la paille et les produits composés 1.   Les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er sont fixés à l’annexe I du présent règlement, sur la base des évaluations scientifiques et des informations visées à l’article 54, paragraphe 3, premier alinéa, points a), v) et vi), du règlement (UE) 2017/625. 2.   Le taux de fréquence des contrôles physiques effectués sur des biens spécifiques en provenance d’un pays tiers donné peut être relevé lorsque des manquements graves sont constatés sur la base des éléments suivants: a) les informations recueillies par la Commission conformément à l’article 125, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625; ou b) les résultats des contrôles effectués par des experts de la Commission conformément à l’article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. Dans ce cas, le taux de fréquence déterminé conformément au paragraphe 1 est porté au taux de fréquence de base immédiatement supérieur fixé à l’annexe I ou à un taux de fréquence de 50 % lorsque le taux de fréquence applicable à la catégorie spécifique de biens est de 30 %, 3.   Le taux de fréquence des contrôles physiques est porté du taux de fréquence de base déterminé conformément au paragraphe 1 au taux immédiatement supérieur fixé à l’annexe I ou à un taux de 50 % si le taux de fréquence applicable à la catégorie spécifique de biens est de 30 %, lorsque les données et les informations collectées par l’intermédiaire de l’IMSOC indiquent, pour des biens spécifiques en provenance d’un pays tiers donné, que le niveau de non-respect des contrôles physiques au cours des 12 derniers mois, pour la même catégorie de biens, dépasse de 30 % le taux moyen de non-respect pour la même catégorie de biens en provenance de tous les pays tiers. 4.   Lorsque les critères visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 ne sont plus remplis, le taux de fréquence est ramené au taux de base correspondant fixé à l’annexe I. 5.   La Commission met à la disposition des autorités compétentes et des opérateurs, par l’intermédiaire de l’IMSOC, les taux de fréquence déterminés conformément au présent article.
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