Art. 1
En vigueur depuis le 26 nov. 2019
Article 1
Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:
1)
à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le président de l’Office peut autoriser d’autres modes de paiement, conformément aux règles relatives aux méthodes de travail fixées au titre de l’article 36, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil.»;
2)
à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Est à considérer comme date de réception par l’Office d’un paiement de taxe et de surtaxe la date à laquelle la totalité du montant du virement visé à l’article 3, paragraphe 1, est portée au crédit d’un compte bancaire de l’Office.»;
3)
à l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Si l’Office ne peut établir l’objet d’un paiement, il invite la personne ayant effectué le paiement à spécifier cet objet par écrit dans un délai d’un mois. À défaut de spécification de l’objet dans le délai imparti, le paiement est réputé non effectué et le montant correspondant est remboursé à la personne ayant effectué le paiement.»;
4)
l’article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé le “demandeur”) acquitte une taxe de demande de 450 EUR pour l’instruction d’une demande enregistrée et soumise par voie électronique au moyen d’un formulaire web, rempli via le système de demande en ligne de l’Office.
Le demandeur accepte les modalités et les conditions de l’utilisation de la plateforme de communication électronique sécurisée gérée par l’Office et utilise celle-ci pour soumettre les demandes visées au premier alinéa ou autres documents, recevoir les notifications et documents envoyés par l’Office, répondre à ces notifications et exécuter d’autres actions.
Le demandeur acquitte une taxe de 800 EUR pour l’instruction d’une demande soumise par d’autres moyens que le système de demande en ligne de l’Office.»;
b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Lorsque la taxe de demande est reçue mais que la demande n’est pas valide au sens de l’article 50 du règlement de base, l’Office rembourse la taxe de demande au moment de notifier au demandeur les lacunes constatées dans la demande.»;
5)
à l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’Office ne rembourse aucun paiement relatif à la taxe annuelle ayant été effectué en vue de maintenir la protection communautaire des obtentions végétales, à moins d’avoir reçu une notification d’abandon d’une protection communautaire des obtentions végétales entre la date du paiement et la date anniversaire, visée au paragraphe 2, point b), de l’octroi de cette protection. Les notifications d’abandon reçues après la date anniversaire de l’octroi de la protection ne sont pas prises en compte pour ces paiements.»;
6)
l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:1978:oj#art-1