Art. 8

Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans les informations précontractuelles publiées

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 8 Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans les informations précontractuelles publiées 1.   Lorsqu’un produit financier promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, les informations à publier en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 3, comprennent: a) des informations sur la manière dont ces caractéristiques sont respectées; b) si un indice a été désigné comme indice de référence, des informations indiquant si et de quelle manière cet indice est adapté à ces caractéristiques. 2.   Les acteurs des marchés financiers incluent dans les informations à publier en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 3, une indication de l’endroit où trouver la méthodologie utilisée pour le calcul de l’indice visé au paragraphe 1 du présent article. 3.   Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler la présentation et le contenu des informations à publier en vertu du présent article. Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques ainsi que de leurs différences, et de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises. Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
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