Art. 1
Modification du règlement (UE) 2016/1011
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article premier
Modification du règlement (UE) 2016/1011
Le règlement (UE) 2016/1011 est modifié comme suit:
1)
à l’article 3, paragraphe 1, les points suivants sont insérés:
«23 bis)
“indice de référence ‘transition climatique’ de l’Union”, un indice de référence qui porte la dénomination “indice de référence ‘transition climatique’ de l’Union” et qui satisfait aux exigences suivantes:
a)
aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe et de l’article 19 ter, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que le portefeuille de référence qui en résulte se trouve sur une trajectoire de décarbonation; et
b)
il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l’article 19 bis, paragraphe 2;
23 ter)
“indice de référence ‘accord de Paris’ de l’Union”, un indice de référence qui porte la dénomination “indice de référence ‘accord de Paris’ de l’Union” et qui satisfait aux exigences suivantes:
a)
aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe et de l’acte délégué visé à l’article 19 quater, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que les émissions de carbone du portefeuille de référence qui en résulte soient alignées sur les objectifs de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (*1) (ci-après dénommé “accord de Paris”);
b)
il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l’article 19 bis, paragraphe 2; et
c)
les activités liées à ses actifs sous-jacents ne portent pas de préjudice significatif aux autres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG);
23 quater)
“trajectoire de décarbonation”, une trajectoire mesurable, fondée sur des données scientifiques et limitée dans le temps qui tend vers l’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris en réduisant les émissions de carbone de catégories 1, 2 et 3, visées à l’annexe III, point 1) e).
(*1) Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).»
"
2)
l’article 13 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point suivant est ajouté:
«d)
une explication de la manière dont les principaux éléments de la méthodologie visés au point a) tiennent compte des facteurs ESG pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence, à l’exception des indices de référence de taux d’intérêt et de taux de change.»
ii)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Les administrateurs d’indices de référence se conforment à l’exigence énoncée au premier alinéa, point d), au plus tard le 30 avril 2020.»
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant le contenu minimal de l’explication visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article, ainsi que le format type à utiliser.»
3)
au titre III, le chapitre suivant est inséré:
«
CHAPITRE 3 bis
Indices de référence “transition climatique” de l’Union et indices de référence “accord de Paris” de l’Union
Article 19 bis
Indices de référence “transition climatique” et indices de référence “accord de Paris” de l’Union
1. Les exigences énoncées à l’annexe III s’appliquent à la fourniture d’indices de référence “transition climatique” de l’Union et d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union, ainsi qu’à la contribution à de tels indices, en complément des exigences énoncées aux titres II, III et IV.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les normes minimales applicables aux indices de référence “transition climatique” de l’l’Union et aux indices de référence “accord de Paris” de l’Union afin de préciser:
a)
les critères régissant le choix des actifs sous-jacents, y compris, s’il y a lieu, tout critère d’exclusion d’actifs;
b)
les critères et la méthode de pondération des actifs sous-jacents composant l’indice de référence;
c)
la détermination de la trajectoire de décarbonation pour les indices de référence “transition climatique” de l’Union.
3. Les administrateurs d’indices de référence qui fournissent un indice de référence “transition climatique” de l’Union ou un indice de référence “accord de Paris” de l’Union se conforment au présent règlement au plus tard le 30 avril 2020.
Article 19 ter
Exigences applicables aux indices de référence “transition climatique” de l’Union
Les administrateurs d’indices de référence “transition climatique” de l’Union sélectionnent, pondèrent ou excluent les actifs sous-jacents émis par des entreprises qui suivent une trajectoire de décarbonation, au plus tard le 31 décembre 2022, conformément aux exigences suivantes:
i)
les entreprises déclarent des objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d’échéances spécifiques;
ii)
les entreprises déclarent une réduction des émissions de carbone ventilée jusqu’au niveau des filiales opérationnelles concernées;
iii)
les entreprises publient chaque année des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs;
iv)
les activités liées aux actifs sous-jacents ne compromettent pas sensiblement les objectifs ESG.
Article 19 quater
Exclusions pour les indices de référence “accord de Paris” de l’Union
1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en identifiant, en ce qui concerne les indices de référence “accord de Paris” de l’Union, les secteurs à exclure parce qu’ils ne disposent pas d’objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d’échéances spécifiques alignés sur les objectifs de l’accord de Paris. La Commission adopte cet acte délégué au plus tard le 1er janvier 2021 et le met à jour tous les trois ans.
2. Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission tient compte des travaux du groupe d’experts techniques sur la finance durable.
Article 19 quinquies
Efforts en vue de fournir des indices de référence “transition climatique” de l’Union
Au plus tard le 1er janvier 2022, les administrateurs situés dans l’Union qui fournissent des indices de référence d’importance significative établis sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents s’efforcent de fournir un ou plusieurs indices de référence “transition climatique” de l’Union.»
4)
à l’article 21, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À l’issue de cette période, l’autorité compétente revoit sa décision de contraindre l’administrateur à continuer de publier l’indice de référence. L’autorité compétente peut, si nécessaire, proroger ladite période d’une période appropriée ne dépassant pas douze mois. La période maximale d’administration obligatoire ne dépasse pas cinq ans.»
5)
l’article 23 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La période maximale de contribution obligatoire visée aux points a) et b) du premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.»
b)
le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Dans le cas où un indice de référence d’importance critique cesse d’être fourni, chaque contributeur surveillé à cet indice de référence continue à fournir des données sous-jacentes pendant une durée déterminée par l’autorité compétente qui n’excède pas le délai maximal de cinq ans mentionné au paragraphe 6, deuxième alinéa.»
6)
à l’article 27, les paragraphes suivants sont insérés:
«2 bis. Le 30 avril 2020 au plus tard, pour chacune des exigences visées au paragraphe 2, la déclaration d’indice de référence contient une explication de la manière dont les facteurs ESG sont pris en considération dans chaque indice de référence fourni et publié ou chaque famille d’indices de référence fournie et publiée. En ce qui concerne les indices de référence ou les familles d’indices de référence qui ne poursuivent pas d’objectifs ESG, les administrateurs d’indices de référence peuvent se limiter à préciser clairement dans la déclaration d’un indice de référence qu’ils ne poursuivent pas de tels objectifs.
Lorsque le portefeuille d’un administrateur d’indices de référence ne comprend pas d’indice de référence “transition climatique” de l’Union ni d’indice de référence “accord de Paris” de l’Union, ou que l’administrateur d’indices de référence n’a pas d’indices de référence qui poursuivent des objectifs ESG ou prennent en considération des facteurs ESG, cette information figure dans la déclaration d’indice de référence de l’ensemble des indices de référence fournis par cet administrateur. Pour les indices de référence d’actions et d’obligations d’importance significative, ainsi que pour les indices de référence “transition climatique” de l’Union et les indices de référence “accord de Paris” de l’Union, les administrateurs d’indices de référence publient dans leur déclaration d’indice de référence des informations détaillées indiquant si et dans quelle mesure un degré de conformité global à l’objectif de réduction des émissions de carbone ou la réalisation des objectifs de l’accord de Paris est garanti, conformément aux règles de publication applicables aux produits financiers énoncées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*2).
Au plus tard le 31 décembre 2021, les administrateurs d’indices de référence, pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, chaque famille d’indices de référence, à l’exception des indices de référence de taux d’intérêt et de taux de change, incluent, dans leur déclaration d’indice de référence, une explication de la manière dont leur méthodologie est alignée sur l’objectif de réduction des émissions de carbone ou permet de réaliser les objectifs de l’accord de Paris.
2 ter. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les informations à fournir dans la déclaration d’indice de référence en vertu du paragraphe 2 bis du présent article, ainsi que le format type à utiliser pour les références aux facteurs ESG, afin de permettre aux acteurs du marché de faire des choix éclairés et de garantir la faisabilité technique du respect du présent paragraphe.
(*2) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»
"
7)
à l’article 42, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités compétentes par l’article 41 et du droit des États membres de prévoir et d’infliger des sanctions pénales, les États membres prévoient, en conformité avec leur droit national, que les autorités compétentes ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées au moins en ce qui concerne les infractions suivantes:
a)
toute infraction aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 34 lorsqu’ils s’appliquent; et
b)
tout refus de coopérer ou d’obtempérer dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une demande au titre de l’article 41.»
8)
l’article 49 est remplacé par le texte suivant:
«Article 49
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 51, paragraphe 6, et à l’article 54, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 décembre 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 11 mars 2024. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 51, paragraphe 6, et à l’article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2 bis, de l’article 19 bis, paragraphe 2, de l’article 19 quater, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 6, de l’article 24, paragraphe 2, de l’article 27, paragraphe 2 ter, de l’article 33, paragraphe 7, de l’article 51, paragraphe 6, ou de l’article 54, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
9)
l’article 51 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes suivants sont insérés:
«4 bis. Un fournisseur d’indice peut continuer à fournir un indice de référence existant qui a été reconnu comme étant un indice de référence d’importance critique par un acte d’exécution adopté par la Commission conformément à l’article 20 jusqu’au 31 décembre 2021 ou, lorsque le fournisseur d’indice présente une demande d’autorisation conformément au paragraphe 1, à moins que cette autorisation soit refusée et tant qu’elle ne l’est pas.
4 ter. Un indice de référence existant qui a été reconnu comme étant un indice de référence d’importance critique par un acte d’exécution adopté par la Commission conformément à l’article 20, peut être utilisé pour des instruments ou contrats financiers existants et nouveaux ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement jusqu’au 31 décembre 2021 ou, lorsque le fournisseur d’indice présente une demande d’autorisation conformément au paragraphe 1, à moins que cette autorisation soit refusée et tant qu’elle ne l’est pas.»
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. À moins que la Commission n’ait adopté une décision d’équivalence telle qu’elle est visée à l’article 30, paragraphe 2 ou 3, ou à moins qu’un administrateur n’ait été reconnu en vertu de l’article 32, ou qu’un indice de référence n’ait été avalisé en vertu de l’article 33, l’utilisation dans l’Union, par des entités surveillées, d’un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers, lorsque l’indice de référence est déjà utilisé dans l’Union en tant que référence pour des instruments financiers, des contrats financiers ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement, est autorisée uniquement pour ces instruments financiers, contrats financiers et mesures de la performance d’un fonds d’investissement, qui font déjà référence à l’indice de référence dans l’Union le 31 décembre 2021, ou qui ajoutent une référence à cet indice de référence avant cette date.»
10)
à l’article 54, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4. Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission réexamine les normes minimales applicables aux indices de référence “transition climatique” de l’Union et aux indices de référence “accord de Paris” de l’Union afin de garantir que la sélection des actifs sous-jacents est compatible avec les investissements durables sur le plan environnemental, tels qu’ils sont définis dans un cadre à l’échelle de l’Union.
5. Avant le 31 décembre 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’incidence du présent règlement et la faisabilité d’indices de référence ESG, en tenant compte du caractère évolutif des indicateurs de durabilité et des méthodes utilisées pour les mesurer. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
6. Au plus tard le 1er avril 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’incidence du présent règlement sur le fonctionnement des indices de référence de pays tiers dans l’Union, y compris le recours, par les administrateurs d’indices de référence de pays tiers, à l’approbation, à la reconnaissance ou à l’équivalence, et les défaillances potentielles du cadre actuel. Ce rapport analyse les conséquences de l’application de l’article 51, paragraphes 4 bis, 4 ter et 4 quater, pour les administrateurs d’indices de référence de l’Union et de pays tiers, y compris en termes de conditions de concurrence équitables. Ce rapport évalue notamment s’il est nécessaire de modifier le présent règlement et est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»
11)
les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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