Art. 1
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1)
L’article 129 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est modifié comme suit:
—
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 du présent article, les obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (*1) remplissent les conditions prévues aux paragraphes 3, 3 bis et 3 ter du présent article et sont garanties par l’un des actifs éligibles suivants:
—
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit ou du deuxième échelon de qualité de crédit ou les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit lorsque ces expositions se présentent sous la forme de:
i)
dépôts à court terme dont la durée initiale n’excède pas 100 jours lorsqu’ils sont utilisés pour répondre à l’exigence relative au coussin de liquidité du panier de couverture prévue à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162; ou
ii)
contrats dérivés qui répondent aux exigences de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, lorsque ces expositions sont autorisées par les autorités compétentes.»,
—
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les prêts garantis par un bien immobilier résidentiel dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis;»,
—
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis. Les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sont éligibles lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l’encours nominal desdites obligations garanties d’au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées au chapitre 4. Cette créance a priorité sur toutes les autres créances sur la sûreté;»;
ii)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins du paragraphe 1 bis, les expositions générées par la transmission et la gestion des paiements des débiteurs de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des titres de créance ou par la transmission et la gestion des produits de liquidation relatifs à ces prêts n’entrent pas dans le calcul de la limite visée audit paragraphe.»;
iii)
le troisième alinéa est supprimé;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point c), les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, l’exposition ne dépasse pas 15 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur;
b)
pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, l’exposition ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur;
c)
pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit qui prennent la forme de dépôts à court terme, visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c) i), du présent article, ou la forme de contrats dérivés, visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du présent article, le total des expositions ne dépasse pas 8 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur; les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2162 peuvent, après consultation de l’ABE, autoriser des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit sous forme de contrats dérivés, pour autant que des problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés, du fait de l’application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit visées dans le présent paragraphe, puissent être étayés;
d)
le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 15 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur et le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur.
1 ter. Le paragraphe 1 bis du présent article ne s’applique pas à l’utilisation d’obligations garanties en tant que sûretés éligibles conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2019/2162.
1 quater. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point d), la limite de 80 % s’applique pour chaque prêt, détermine la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie et s’applique pendant toute la durée du prêt.
1 quinquies. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, points f) et g), la limite de 60 % ou 70 % s’applique pour chaque prêt, détermine la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie et s’applique pendant toute la durée du prêt.»;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour les biens immobiliers et les navires donnés en sûreté d’obligations garanties conformes au présent règlement, les exigences fixées à l’article 208 doivent être respectées. Le suivi des valeurs de biens immobiliers conformément à l’article 208, paragraphe 3, point a), est réalisé à intervalles réguliers et au moins une fois par an pour tous les biens immobiliers et les navires.»;
d)
les paragraphes suivants sont insérés:
«3 bis. En plus d’être garanties par l’un des actifs éligibles visés au paragraphe 1 du présent article, les obligations garanties font l’objet d’un niveau minimal de 5 % de surnantissement, comme défini à l’article 3, point 14), de la directive (UE) 2019/2162.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le montant nominal total de l’ensemble des actifs de couverture tels que définis à l’article 3, point 4), de ladite directive est au moins égal à l’encours nominal total des obligations garanties (ci-après dénommé “principe du nominal”) et est constitué d’actifs éligibles comme visés au paragraphe 1 du présent article.
Les États membres peuvent fixer un niveau minimal de surnantissement plus bas aux obligations garanties ou autoriser leurs autorités compétentes à fixer ce niveau, pour autant que:
a)
soit le calcul du surnantissement soit fondé sur une approche formelle dans laquelle les risques sous-jacents des actifs sont pris en compte, soit l’évaluation des actifs est soumise à la valeur hypothécaire; et
b)
le niveau minimal de surnantissement ne puisse être inférieur à 2 % sur la base du principe du nominal visé à l’article 15, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2019/2162.
Les actifs qui contribuent à un niveau minimal de surnantissement ne sont pas soumis aux limites applicables à l’importance de l’exposition, énoncées au paragraphe 1 bis, et ne sont pas pris en compte aux fins de ces limites.
3 ter. Les actifs éligibles dont la liste figure au paragraphe 1 du présent article peuvent être inclus dans le panier de couverture en tant qu’actifs de substitution au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2019/2162, sous réserve des limites en matière de qualité de crédit et d’importance de l’exposition énoncées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article.»;
e)
les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«6. Les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ne sont pas soumises aux exigences fixées aux paragraphes 1, 1 bis, 3, 3 bis et 3 ter. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu’à leur échéance.
7. Les obligations garanties émises avant le 8 juillet 2022 qui satisfont aux exigences prévues par le présent règlement tel qu’applicable à la date de leur émission, ne sont pas soumises aux exigences prévues aux paragraphes 3 bis et 3 ter. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu’à leur échéance.».
2)
À l’article 416, paragraphe 2, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
il s’agit d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162, autres que celles visées au point i) du présent point;».
3)
À l’article 425, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie. Les entrées de trésorerie sont plafonnées à 75 % des sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d’autres établissements qui remplissent les conditions des traitements énoncées à l’article 113, paragraphe 6 ou 7, du présent règlement.
Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d’éligibilité au traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4, 5 ou 6, du présent règlement ou par des obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162. Les établissements peuvent exempter les entrées de trésorerie résultant de prêts incitatifs pour lesquels ils ont agi en qualité d’intermédiaire. Sous réserve de l’accord préalable de l’autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle, les établissements peuvent exempter totalement ou partiellement les entrées de trésorerie dont le fournisseur de liquidité est un établissement mère ou une filiale de l’établissement, une entreprise d’investissement mère ou une filiale de l’entreprise d’investissement de l’établissement ou une autre filiale du même établissement mère ou de la même entreprise d’investissement mère, ou a avec l’établissement un lien au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE.».
4)
À l’article 427, paragraphe 1, le point b) x) est remplacé par le texte suivant:
«x)
les passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement, ou d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162;».
5)
À l’article 428, paragraphe 1, le point h) iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii)
financés pour un montant égal (transfert) via des obligations qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement ou via des obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162;».
6)
L’article 496 est supprimé.
7)
À l’annexe III, le point 6 c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
ce sont des obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162, autres que celles visées au point b) du présent point.».
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