Art. 1

En vigueur depuis le 28 nov. 2019
Article premier À l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2017/39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre conformément au paragraphe 1 est basé sur le niveau d’utilisation, par cet État membre, de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire précédente, relative respectivement aux fruits et légumes à l’école et au lait à l’école. Compte tenu des déclarations de dépenses adressées à la Commission à propos des dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la présentation de la demande d’aide de l’Union conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (*1), le montant de l’enveloppe définitive est calculé comme suit: a) lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est inférieure ou égale à 50 %, aucune enveloppe supplémentaire n’est accordée; b) lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l’enveloppe indicative; c) lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire n’est pas plafonné. Le calcul décrit au premier alinéa ne s’applique pas aux États membres qui appliquent pour la première fois le programme à destination des écoles ou l’un de ses éléments lors des deux premières années d’exécution.
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