Art. 3
Exigences applicables à la libération du matériel spécifié
En vigueur depuis le 13 déc. 2019
Article 3
Exigences applicables à la libération du matériel spécifié
Le matériel spécifié ne peut être libéré des stations de quarantaine et des structures de confinement désignées par les États membres conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2016/2031 que s’il remplit les conditions suivantes:
a)
il a seulement été conservé dans les stations de quarantaine ou les structures de confinement agréées répondant aux exigences prévues aux articles 61 et 62 du règlement (UE) 2016/2031;
b)
il a été déclaré indemne d’organismes nuisibles spécifiés conformément à l’article 4 du présent règlement.
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