Art. 1
Demande de clôture manuelle
En vigueur depuis le 13 déc. 2019
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2016/323 est modifié comme suit:
1)
la section II BIS suivante est ajoutée:
«
SECTION II BIS
Demandes de clôture manuelle
Article 6 bis
Demande de clôture manuelle
Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012, lorsque le mouvement en suspension de droits de produits soumis à accise ne peut être clos conformément à l’article 24 ou 25 de la directive 2008/118/CE, l’autorité requérante peut demander à l’autorité compétente dans l’État membre d’expédition de clore manuellement un mouvement en suspension de droits de produits soumis à accise. Cette demande est effectuée par l’envoi d’un document “demande de clôture manuelle” établi dans le tableau 15 de l’annexe I.»;
2)
l’article 14 bis suivant est inséré:
«Article 14 bis
Échange obligatoire d’informations — clôture manuelle
Aux fins de l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 389/2012, lorsqu’une autorité compétente de l’État membre d’expédition a reçu la preuve de l’achèvement d’un mouvement en suspension de droits de produits soumis à accise et que le mouvement ne peut pas être clos conformément à l’article 24 ou 25 de la directive 2008/118/CE, celle-ci décide de clore ou non manuellement le mouvement de produits soumis à accise.
L’autorité compétente de l’État membre d’expédition notifie sa décision aux autorités compétentes de l’État membre de destination ou de l’État membre d’exportation.
La notification d’une décision de clore manuellement un mouvement est effectuée au moyen d’un document “réponse de clôture manuelle”, établi dans le tableau 16 de l’annexe I du présent règlement.»;
3)
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;
4)
l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:2223:oj#art-1