Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union exploitant les stocks halieutiques suivants:
a)
l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans la mer Méditerranée, telle que définie à l’article 4, point b);
b)
la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale, telle que définie à l’article 4, point c);
c)
l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique, telle que définie à l’article 4, point d);
d)
le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique, telle que définie à l’article 4, point d);
e)
le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Psetta maxima) dans la mer Noire, telle que définie à l’article 4, point e).
2. Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
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