Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «statistiques mensuelles du chômage»: le relevé du nombre de personnes occupées et de chômeurs, et le taux de chômage mensuel qui en est dérivé, conformément à la définition de l’OIT (3) telle qu’elle est mise en œuvre dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700; 2) «taux de chômage mensuel»: le nombre de chômeurs divisé par le nombre de personnes occupées et de chômeurs pour le mois de référence; 3) «chiffres mensuels du chômage»: le relevé du nombre de chômeurs enregistrés dans les services publics de l’emploi des États membres; 4) «estimations mensuelles du chômage»: la combinaison des données trimestrielles établies sur la base de la définition de l’OIT, telle qu’elle est mise en œuvre dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700, et du chômage enregistré mensuel; 5) «données mensuelles du chômage»: les données à transmettre conformément au présent règlement, à savoir des statistiques mensuelles du chômage, des chiffres mensuels du chômage ou des estimations mensuelles du chômage; 6) «mois de référence»: l’ensemble de semaines assemblées comme suit: — chaque semaine faisant partie d’un trimestre de référence, tel qu’établi pour les données trimestrielles collectées dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700, est affectée à un seul des trois mois de référence faisant partie de ce trimestre, — les semaines qui font entièrement partie d’un mois du calendrier sont affectées au mois de référence correspondant, — les semaines qui chevauchent deux mois du calendrier sont affectées à l’un des deux mois de référence correspondants.
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