Art. 11

Rapport de qualité

En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 11 Rapport de qualité 1.   Les États membres appliquent les critères concernant l’évaluation de la qualité et le contenu détaillé des rapports de qualité comme indiqué dans l’annexe IV. 2.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement, en utilisant la norme d’échange de données et de métadonnées statistiques. Ils transmettent les métadonnées via le point d’entrée unique, de sorte que la Commission (Eurostat) puisse récupérer les données par des moyens électroniques.
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