Art. 10

Formats de transmission des informations

En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 10 Formats de transmission des informations 1.   Les États membres transmettent sous forme électronique à la Commission (Eurostat) les données qui sont conformes aux caractéristiques des variables spécifiées dans l’annexe II. 2.   Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) sous la forme de fichiers de microdonnées (comprenant les pondérations appropriées), en utilisant la norme d’échange de données et de métadonnées statistiques via le point d’entrée unique, afin de permettre à la Commission (Eurostat) de récupérer les données par des moyens électroniques. Les données doivent avoir été entièrement vérifiées et éditées. 3.   Les États membres transmettent annuellement tous les sous-échantillons faisant partie du plan d’étalonnage rotatif de l’année donnée, quelle que soit leur durée. Tous les sous-échantillons sont transmis ensemble. 4.   Les États membres fournissent les métadonnées nécessaires à des fins de microsimulation selon les spécificités nationales et conformément à une classification appropriée pour les variables concernant les prestations sociales, en utilisant les normes d’échange visées au paragraphe 2.
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