Art. 4
Caractéristiques des populations et unités d’observation statistiques et règles concernant les répondants
En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 4
Caractéristiques des populations et unités d’observation statistiques et règles concernant les répondants
1. La population cible dans le domaine du revenu et des conditions de vie comprend les ménages privés et toutes les personnes composant ces ménages sur le territoire de l’État membre.
2. Des informations au niveau des ménages et des personnes sont collectées ou élaborées pour tous les membres des ménages, comprenant toutes les personnes de l’échantillon et les corésidents, comme spécifié dans l’annexe II. Dans le modèle du répondant sélectionné, les données sont collectées au moyen d’entretiens individuels uniquement auprès des répondants sélectionnés âgés de 16 ans ou plus. Pour une personne de l’échantillon, à partir de la deuxième vague, des informations sont recueillies afin de savoir si la personne est restée à la même adresse ou a déménagé à une adresse différente d’une année à la suivante, ainsi que pour connaître les nouvelles coordonnées de contact en cas de changement.
3. Des informations sur les membres du ménage de la vague précédente qui ne sont plus membres du ménage sont collectées pour établir si ces personnes sont décédées ou si elles ont déménagé à l’étranger, dans une institution ou à une adresse différente sur le territoire national.
4. Un ménage est inclus pour la collecte ou l’élaboration d’informations détaillées s’il comprend au moins une personne de l’échantillon.
5. Tant pour le ménage initial que pour le ménage éclaté, les informations complètes requises pour les membres actuels du ménage et les informations complètes au niveau du ménage sont collectées ou élaborées.
6. Au moins trois tentatives sont faites pour contacter un ménage ou une personne avant qu’il ou elle ne soit considéré(e) comme non-répondant(e), à moins que des raisons péremptoires (refus catégorique de coopérer, circonstances mettant en danger la sécurité de l’enquêteur, etc.) ne s’y opposent.
7. Lorsque des entretiens indirects sont autorisés, le taux d’entretiens indirects est maintenu aussi limité que possible en ce qui concerne:
a)
les variables personnelles relatives au revenu;
b)
toute variable requise pour au moins un membre du ménage âgé de 16 ans et plus.
Si un entretien indirect est mené, l’identification de la personne qui a fourni les informations est enregistrée.
8. Les caractéristiques détaillées de l’identification des ménages et des personnes sont celles indiquées dans l’annexe III.
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