Art. 2
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 2
1. Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. La Commission peut enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations de produits dans l’Union effectuées par des exportateurs/producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.
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