Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les établissements enregistrés et agréés de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus.
2. La partie II, chapitre 1, établit les exigences en matière d’agrément des établissements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés au départ desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre en ce qui concerne:
a)
les mesures de quarantaine, les mesures d’isolement et les autres mesures de biosécurité;
b)
les obligations de surveillance;
c)
les installations et les équipements;
d)
les responsabilités, les compétences et la formation spécialisée du personnel et des vétérinaires relativement à l’activité des établissements de produits germinaux;
e)
les responsabilités de l’autorité compétente chargée d’agréer les établissements de produits germinaux;
f)
les dispositions spéciales en matière de cessation d’activité applicables auxdits établissements de produits germinaux.
3. La partie II, chapitre 2, établit les exigences concernant:
a)
les informations que l’autorité compétente doit faire figurer dans le registre des établissements enregistrés de produits germinaux;
b)
les informations que l’autorité compétente doit faire figurer dans le registre des établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés; ainsi que les règles relatives à la mise à la disposition du public de ce registre lorsque des produits germinaux issus de ces animaux doivent être déplacés d’un État membre à un autre.
4. La partie II, chapitre 3, établit:
a)
les règles relatives aux obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés, et les exigences en matière de tenue de registres pour les produits germinaux collectés, produits ou traités dans un établissement de ce type après qu’il a cessé ses activités;
b)
les exigences en matière de traçabilité des produits germinaux:
i)
de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés;
ii)
de chiens (Canis lupus familiaris) et de chats (Felis silvestris catus);
iii)
d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés;
iv)
d’animaux des familles Camelidae et Cervidae.
5. La partie III, chapitre 1, établit les conditions de police sanitaire, y compris les dérogations, applicables aux mouvements entre États membres de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés, en précisant:
a)
les règles en matière de collecte, de production, de traitement et de stockage des produits germinaux dans les établissements agréés de produits germinaux;
b)
les conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux et pour l’isolement ou la mise en quarantaine de ces animaux;
c)
les tests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les animaux donneurs et les produits germinaux;
d)
les conditions de police sanitaire applicables à la collecte, à la production, au traitement, au stockage et aux autres procédures, ainsi qu’au transport des produits germinaux.
6. La partie III, chapitre 2, concernant les mouvements entre États membres de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés, établit:
a)
les règles applicables à la certification zoosanitaire;
b)
les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire;
c)
les exigences concernant le document d’autodéclaration;
d)
les exigences en matière de notification.
7. La partie III, chapitre 3, établit les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements entre États membres de produits germinaux:
a)
de chiens et de chats;
b)
d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés;
c)
d’animaux des familles Camelidae et Cervidae.
8. La partie III, chapitre 4, établit les règles relatives à l’octroi, par les autorités compétentes, de dérogations pour les mouvements entre États membres de produits germinaux destinés à des fins scientifiques et de produits germinaux stockés dans des banques de gènes.
9. La partie IV établit certaines mesures transitoires relatives aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE en ce qui concerne:
a)
l’agrément des centres de collecte de sperme, des centres de stockage de sperme, des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons;
b)
le marquage des paillettes et des autres conditionnements dans lesquels le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés, stockés et transportés.
10. Le présent règlement ne s’applique pas aux produits germinaux d’animaux sauvages.
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