Art. 16
Responsabilités des vétérinaires de centre et d’équipe en matière de respect des conditions de police sanitaire applicables aux bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs dont sont issus les produits germinaux
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 16
Responsabilités des vétérinaires de centre et d’équipe en matière de respect des conditions de police sanitaire applicables aux bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs dont sont issus les produits germinaux
Les vétérinaires de centre s’assurent, en ce qui concerne les animaux donneurs de sperme, ou les vétérinaires d’équipe s’assurent, en ce qui concerne les animaux donneurs d’ovocytes et d’embryons, que les bovins, les porcins, les ovins, les caprins et les équidés donneurs satisfont aux exigences suivantes:
a)
ils sont nés et sont restés depuis leur naissance dans l’Union, ou sont entrés dans l’Union dans le respect des conditions d’entrée dans l’Union;
b)
ils proviennent d’établissements situés dans un État membre, ou une zone d’État membre, ou d’établissements sous le contrôle officiel de l’autorité compétente dans un pays tiers ou un territoire, ou une zone de l’un ou de l’autre, qui remplissent dans chaque cas les conditions de police sanitaire énoncées dans les dispositions suivantes du règlement délégué (UE) 2020/688:
i)
à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3, dans le cas de bovins;
ii)
à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphes 1 et 2, dans le cas de porcins;
iii)
à l’article 15, paragraphes 1, 2, 3 et 4, dans le cas d’ovins et de caprins;
iv)
à l’article 22, paragraphes 1et 2, dans le cas d’équidés;
c)
ils ont été identifiés conformément aux dispositions suivantes du règlement (UE) 2019/2035:
i)
à l’article 38 dans le cas de bovins;
ii)
à l’article 52, paragraphe 1, ou à l’article 54, paragraphe 2, dans le cas de porcins;
iii)
à l’article 45, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 46, paragraphe 1, 2 ou 3, dans le cas d’ovins et de caprins;
iv)
à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 62, paragraphe 1, dans le cas d’équidés;
d)
pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de la première collecte de produits germinaux et durant la période de collecte:
i)
ils ont été détenus dans des établissements qui ne sont pas situés dans une zone réglementée établie en raison de la présence chez des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente qui concerne ces animaux;
ii)
ils ont été détenus dans des établissements où aucune maladie de catégorie D concernant ces animaux n’a été signalée;
iii)
ils n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans une zone réglementée visée au point i) ou d’établissements ne satisfaisant pas aux conditions visées au point ii);
iv)
ils n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle;
e)
ils ne présentaient ni symptômes ni signes cliniques de l’une quelconque des maladies de catégorie D visées au point d) ii) ou des maladies émergentes le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;
f)
ils satisfont aux conditions supplémentaires de police sanitaire énoncées:
i)
pour les bovins à l’article 20 et à l’annexe II, partie 1 et partie 5, chapitres I, II et III;
ii)
pour les porcins à l’article 21 et à l’annexe II, partie 2 et partie 5, chapitres I et IV;
iii)
pour les ovins et les caprins à l’article 22 et à l’annexe II, partie 3 et partie 5, chapitres I, II et III;
iv)
pour les équidés à l’article 23 et à l’annexe II, partie 4.
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