Art. 46

Règles concernant le document d’autodéclaration utilisé pour les produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être acheminés vers des banques de gènes d’un autre État membre et informations devant figurer dans ce document

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 46 Règles concernant le document d’autodéclaration utilisé pour les produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être acheminés vers des banques de gènes d’un autre État membre et informations devant figurer dans ce document 1.   Lorsque des produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être stockés dans des banques de gènes doivent être acheminés vers un autre État membre, l’opérateur de l’établissement d’expédition veille à ce qu’un document d’autodéclaration accompagne les produits germinaux pendant le transport jusqu’au lieu de destination. 2.   L’opérateur de l’établissement d’expédition veille à ce que le document d’autodéclaration visé au paragraphe 1 contienne au moins les informations suivantes: a) les nom et adresse de l’expéditeur et du destinataire; b) les nom et adresse du lieu d’expédition et du lieu de destination; c) lorsque les produits germinaux ont été acheminés à destination et au départ d’un établissement de traitement de produits germinaux, les dates de ces mouvements; d) le type de produits germinaux et l’espèce des animaux donneurs; e) le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements dans l’envoi à expédier; f) les informations suivantes permettant l’identification des produits germinaux: i) le marquage appliqué sur les paillettes ou autres conditionnements; ii) le lieu et la date de leur collecte ou de leur production; g) les résultats disponibles des tests visés à l’article 45, paragraphe 2, point b).
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