Art. 6
Registre des établissements enregistrés de produits germinaux que doit tenir l’autorité compétente
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 6
Registre des établissements enregistrés de produits germinaux que doit tenir l’autorité compétente
1. L’autorité compétente établit et tient à jour un registre des établissements enregistrés de produits germinaux.
2. L’autorité compétente mentionne au moins les informations énumérées ci-après dans le registre visé au paragraphe 1 pour chaque établissement enregistré de produits germinaux:
a)
le nom, les coordonnées et, le cas échéant, l’adresse universelle (URL) du site web de l’établissement enregistré de produits germinaux;
b)
l’adresse de l’établissement enregistré de produits germinaux;
c)
le type de produits germinaux et les espèces animales pour lesquels il a été enregistré;
d)
le numéro d’enregistrement unique attribué par l’autorité compétente et la date de l’enregistrement;
e)
si les activités de l’établissement enregistré de produits germinaux ont cessé, la date de cessation de ces activités.
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