Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en matière de surveillance, de programmes d’éradication et de statut «indemne de maladie» en ce qui concerne certaines maladies répertoriées et émergentes des animaux terrestres, des animaux aquatiques et d’autres animaux. 2.   La partie II, chapitre 1, du présent règlement établit les règles relatives à la surveillance des maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et des maladies émergentes au sens de l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement en ce qui concerne: a) la conception de la surveillance, y compris la population animale cible et les méthodes de diagnostic; b) la confirmation de la maladie et la définition des cas; c) les programmes de surveillance au sein de l’Union. 3.   La partie II, chapitre 2, du présent règlement établit les règles relatives aux programmes d’éradication des maladies des animaux terrestres visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne: a) la stratégie de lutte contre la maladie, le territoire, les populations animales, les objectifs et la période d’application; b) les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes; c) les mesures de lutte en cas de suspicion et de confirmation de la maladie. 4.   La partie II, chapitre 3, du présent règlement établit les règles relatives aux programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne: a) la stratégie de lutte contre la maladie, le territoire, les populations animales, les objectifs et la période d’application; b) les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes; c) les mesures de lutte en cas de suspicion et de confirmation de la maladie. 5.   La partie II, chapitre 4, du présent règlement établit les règles relatives au statut «indemne de maladie» pour certaines maladies des animaux terrestres et aquatiques visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne: a) les critères d’approbation du statut «indemne de maladie» des États membres et des zones; b) les critères d’approbation du statut «indemne de maladie» pour les compartiments détenant des animaux d’aquaculture; c) les critères de conservation du statut «indemne de maladie»; d) la suspension, le retrait et le rétablissement du statut «indemne de maladie». 6.   La partie III du présent règlement établit des dispositions transitoires et finales en ce qui concerne: a) l’approbation du statut «indemne de maladie» des États membres, des zones et des compartiments reconnus indemnes de maladie en vertu de la législation en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement; b) l’approbation des programmes d’éradication des États membres, des zones et des compartiments faisant l’objet d’un programme d’éradication ou de surveillance approuvé en vertu de la législation en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement.
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