Art. 44

Demandes et délivrance de certificats d’importation pour les contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 44 Demandes et délivrance de certificats d’importation pour les contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers 1.   La case 8 des demandes de certificat d’importation et des certificats d’importation contient les informations précisées, pour le contingent tarifaire en question, dans le champ «mentions particulières à porter au certificat» de l’annexe VIII. 2.   Lorsqu’ils présentent leur demande de certificat d’importation, les demandeurs fournissent le certificat d’authenticité et une copie de celui-ci à l’autorité de délivrance des certificats. L’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires. Lorsqu’une seule copie du certificat d’authenticité a été présentée ou lorsque l’original du certificat d’authenticité a été présenté, mais que les informations contenues dans ce document ne sont pas conformes aux informations fournies par la Commission, l’autorité compétente demande au demandeur du certificat qu’il constitue une garantie supplémentaire en vertu de l’article 45.
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