Art. 1
En vigueur depuis le 20 janv. 2020
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 est modifié comme suit:
1)
le considérant 37 est remplacé par le texte suivant:
«(37)
Les produits soumis au présent réexamen sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712007091, 8712007092 et 8712007099) (ci-après le “produit faisant l’objet du réexamen” ou les “bicyclettes”).»;
2)
à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712007091, 8712007092 et 8712007099), originaires de la République populaire de Chine.»;
3)
à l’article 1er, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. L’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine est maintenue.
Le droit antidumping définitif visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 71/97 du Conseil constitue le droit antidumping applicable à “toutes les autres sociétés” institué par l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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