Art. 3
Informations relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service
En vigueur depuis le 20 janv. 2020
Article 3
Informations relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service
1. La Commission crée la base de données de l’Union. Elle la gère conformément aux exigences définies à l’annexe I. Elle est responsable de son fonctionnement technique et de sa maintenance. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de la base de données de l’Union.
2. Les États membres qui délivrent des certificats conformément à la directive (UE) 2017/2397 mettent à la disposition de la base de données de l’Union, de machine à machine, les registres visés à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les données mentionnées à l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, chaque autorité nationale compétente, désignée comme responsable des données traitées dans les registres nationaux, et la Commission sont les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans la base de données de l’Union. Les responsabilités sont réparties entre les responsables conjoints du traitement conformément à l’annexe III.
4. La Commission est considérée comme responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires pour accorder et gérer les droits d’accès à la base de données de l’Union.
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