Art. 5

Point de contact unique pour l’EHDB

En vigueur depuis le 20 janv. 2020
Article 5 Point de contact unique pour l’EHDB 1.   Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin et pays tiers visé à l’article 3, paragraphe 1, désigne un point de contact unique pour la Commission et les autres États membres, afin de faciliter l’échange d’informations sur la validation de l’accès conformément aux articles 3 et 4. Les communications prévues à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, sont effectuées en enregistrant les informations concernées dans l’EHDB. 2.   Le point de contact unique est choisi parmi les autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. 3.   Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin et pays tiers visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement communique à la Commission les nom et coordonnées du point de contact unique pour l’EHDB.
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