Art. 12
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 12
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:
a)
des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;
b)
des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;
c)
des échanges réalisés en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) no 2017/2403;
d)
des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
e)
des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
f)
des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;
g)
des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l’article 19 du présent règlement.
2. Les stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique sont recensés à l’annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.
3. Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.
4. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
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