Art. 15
Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat
En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 15
Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat
1. À compter du 31 mai 2020, les navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond (codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX et PTB) ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants:
a)
une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;
b)
une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;
c)
un panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);
d)
un engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour autant qu’il s’agisse de l’unique engin transporté à bord du navire.
2. D’ici au 31 mars 2020, les États membres peuvent recenser les navires de l’Union qui seront dotés, dans le cadre du projet d’un État membre concerné, au plus tard le 31 décembre 2020, des équipements permettant des pêches complètement documentées. Ces navires de l’Union peuvent utiliser un engin conformément au règlement (UE) 2019/1241. Les États membres concernés communiquent la liste de ces navires à la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2020:123:oj#art-15