Art. 18

Autorisations de pêche

En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 18 Autorisations de pêche 1.   Le nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers est fixé à l’annexe V, partie A. 2.   Lorsqu’un État membre transfère un quota à un autre État membre ("échange de quotas") pour les zones de pêche indiquées à l’annexe V, partie A, du présent règlement, sur la base de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d’autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ne peut être dépassé.
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