Art. 27

DCP dérivants et navires d’appui

En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 27 DCP dérivants et navires d’appui 1.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 300 DCP dérivants actifs à tout moment. 2.   Le nombre de navires d’appui correspond au plus à deux navires d’appui opérant en appui à au moins cinq senneurs à senne coulissante, battant tous le pavillon du même État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui. 3.   Un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé, au plus, que par un seul navire d’appui du même État membre de pavillon à tout moment. 4.   L’Union n’enregistre aucun navire d’appui, nouveau ou supplémentaire, dans le registre des navires autorisés de la CTOI.
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