Art. 37
Interdiction de la pêche des raies Mobulidae
En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 37
Interdiction de la pêche des raies Mobulidae
Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l’Union s’aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent, dans toute la mesure du possible et rapidement, vivantes et indemnes.
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