Art. 1
Information des passagers en provenance de pays tiers et des clients des services postaux et de certains opérateurs professionnels
En vigueur depuis le 31 janv. 2020
Article premier
Information des passagers en provenance de pays tiers et des clients des services postaux et de certains opérateurs professionnels
1. Les États membres, les ports maritimes, les aéroports et les opérateurs de transport international présentent les informations figurant en annexe par voie d’affiches à l’intention des voyageurs en provenance de pays tiers à tous les points d’entrée dans l’Union, ou dans les moyens de transport y introduisant des produits.
Les États membres, les ports maritimes, les aéroports et les opérateurs de transport international peuvent également disposer les affiches mentionnées au premier alinéa aux points de départ de l’Union.
2. Les opérateurs de services postaux et les opérateurs professionnels effectuant des ventes à distance mettent à la disposition de leurs clients, au moins sur l’internet, les informations figurant en annexe.
3. Les informations figurant en annexe sont placées bien en évidence, physiquement et sur l’internet.
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