Art. 1
Communication au secrétariat de la CPANE
En vigueur depuis le 3 févr. 2020
Article premier
Le texte de l’article 16 du règlement d’exécution (UE) no 433/2012 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Communication au secrétariat de la CPANE
1. Les formats d’échange de données et les systèmes de communication de données visés à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 à utiliser pour la transmission des déclarations et des informations au secrétariat de la CPANE continuent d’être conformes aux règles définies à l’annexe X du présent règlement jusqu’à la date visée au paragraphe 3; les codes correspondants à utiliser dans les communications avec le secrétariat de la CPANE figurent à l’annexe XI.
2. Les États membres achèvent, au plus tard le 1er novembre 2020, tous les préparatifs techniques nécessaires permettant l’utilisation des formats d’échange de données et des systèmes de communication de données suivants pour la transmission des déclarations et des informations au secrétariat de la CPANE:
a)
pour échanger les données figurant dans le journal de pêche, la notification préalable, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement, le format à utiliser est la définition de schéma XML concernant le domaine de l’activité de pêche fondée sur la norme UN/FLUX P1000-3. L’échange de données est conforme au document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX adopté par la CPANE.
b)
pour communiquer les données du système de surveillance des navires, le format à utiliser est la définition de schéma XML concernant le domaine de la position du navire fondée sur la norme UN/FLUX P1000-7. L’échange de données est conforme au document de mise en œuvre de la position du navire FLUX adopté par la CPANE.
3. Les États membres utilisent les formats d’échange de données et les systèmes de communication de données visés au paragraphe 2 à compter de la date qui sera communiquée par la Commission à la suite de la décision prise à cet effet par la CPANE. Les échanges de données sont conformes aux documents de mise en œuvre FLUX adoptés par la CPANE.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, les États membres peuvent utiliser le format d’échange de données visé au paragraphe 2, point b) pour communiquer les données du système de surveillance des navires dès l’entrée en vigueur du présent règlement. Les États membres informent la Commission de la date à partir de laquelle le nouveau format d’échange de données sera utilisé.»
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