Art. 2
Les mesures d’urgence pour résoudre le problème spécifique des organisations de producteurs dans les régions concernées
En vigueur depuis le 30 mars 2020
Article 2
Les mesures d’urgence pour résoudre le problème spécifique des organisations de producteurs dans les régions concernées
1. L’assistance financière de l’Union en faveur des fonds de mutualisation visée à l’article 33, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 couvre également l’aide en faveur du capital de départ des fonds de mutualisation. Elle sera réservée aux indemnités à verser aux membres producteurs en raison des pertes de revenus dues aux dommages causés à leur production de fruits et légumes par la punaise diabolique (Halyomorpha halys) dans les régions visées à l’article 1er.
2. Le plafond de 4,6 % de la valeur de la production commercialisée visée à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 est augmenté de 0,4 % et le montant correspondant à cette augmentation de 0,4 % est utilisé pour financer des mesures de prévention et de gestion des crises destinées à remédier aux dommages causés par la punaise diabolique (Halyomorpha halys) dans les régions visées à l’article 1er.
3. À la demande des organisations de producteurs, la limite de 50 % de l’aide financière de l’Union visée à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 est portée à 60 % pour les mesures ciblant la punaise diabolique (Halyomorpha halys) dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs opérant dans les régions visées à l’article 1er.
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