Art. 1

Modification du règlement délégué (UE) 2017/891

En vigueur depuis le 30 mars 2020
Article premier Modification du règlement délégué (UE) 2017/891 À l’article 23 du règlement délégué (UE) 2017/891, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   En cas de diminution d’au moins 35 % de la valeur d’un produit pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence. L’organisation de producteurs justifie auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné que ces motifs ne relèvent pas de sa responsabilité et de son contrôle. En cas de diminution d’au moins 35 % de la valeur d’un produit en raison de maladie des végétaux ou d’infestations parasitaires ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 85 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence. L’organisation de producteurs démontre à l’autorité compétente de l’État membre concerné qu’elle a pris les mesures préventives nécessaires contre la maladie des végétaux ou l’infestation parasitaire concernée. Le présent paragraphe s’applique également aux fins de la détermination de la conformité avec la valeur minimale de la production commercialisée prévue à l’article 9.»
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