Art. 2
En vigueur depuis le 2 avr. 2020
Article 2
Les données figurant dans le dossier de demande sur la base desquels le lacto-N-tétraose a été évalué par l’Autorité, que le demandeur a déclarées conformes aux conditions fixées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, ne doivent pas être utilisées au profit d’un autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord de Glycom A/S.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:484:oj#art-2