Art. 1

En vigueur depuis le 7 avr. 2020
Article premier L’annexe I, deuxième partie, chapitre 90, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit: 1) la rubrique «Note complémentaire» qui suit la note 7 est remplacée par la rubrique «Notes complémentaires»; 2) la note complémentaire suivante est ajoutée: «2. Aux fins de la sous-position 9021 10 10, on entend par “articles et appareils d’orthopédie” les articles et appareils qui sont spécialement conçus pour une fonction orthopédique déterminée, par opposition aux produits qui pourraient être utilisés à des fins diverses (par exemple, les produits pour les articulations, ligaments ou tendons sursollicités par les activités sportives ou la dactylographie, ainsi que les produits qui servent uniquement à atténuer la douleur de la partie du corps déficiente ou infirme causée, par exemple, par une réaction inflammatoire). Les “articles et appareils d’orthopédie” doivent empêcher complètement un mouvement spécifique de la partie du corps déficiente ou infirme (par exemple, des articulations, ligaments ou tendons) afin de prévenir d’autres blessures ou difformités corporelles ou une aggravation de ces blessures ou difformités, à la différence d’autres produits qui ne peuvent pas empêcher des mouvements spécifiques, mais qui préviennent les mouvements réflexes (mouvements involontaires) en raison de leur rigidité relative due à la présence, par exemple, de gouttières souples, pelotes de compression, d’une matière textile non élastique ou de sangles de contention de type “velcro”.»
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