Art. 3

Actions éligibles

En vigueur depuis le 14 avr. 2020
Article 3 Le règlement (UE) 2016/369 est modifié comme suit: 1) les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «Article 3 Actions éligibles 1.   L’aide d’urgence accordée en vertu du présent règlement apporte une réponse d’urgence fondée sur les besoins, qui complète la réponse des États membres touchés visant à préserver des vies, à prévenir et à atténuer la souffrance humaine et à préserver la dignité humaine, chaque fois qu’une catastrophe visée à l’article 1er, paragraphe 1, le justifie. Sans préjudice de la période d’activation visée à l’article 2, paragraphe 1, une aide d’urgence peut également être accordée pour répondre aux besoins faisant suite à une catastrophe ou pour empêcher celle-ci de se produire à nouveau. 2.   L’aide d’urgence visée au paragraphe 1 du présent article peut inclure toute action d’aide humanitaire qui serait éligible au financement de l’Union en application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 1257/96 et qui peut, dès lors, englober des actions d’assistance, de secours et, le cas échéant, de protection pour sauver et préserver des vies à l’occasion de catastrophes ou de leurs suites immédiates. Elle peut aussi servir à financer toute autre dépense directement liée à la mise en œuvre de l’aide d’urgence en vertu du présent règlement. L’aide d’urgence peut notamment servir à financer les actions énumérées dans l’annexe. 3.   Sans préjudice du paragraphe 4, une aide d’urgence en vertu du présent règlement est accordée et mise en œuvre dans le respect des principes humanitaires fondamentaux d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. 4.   Les actions visées au paragraphe 2 sont menées par la Commission ou par des organisations partenaires sélectionnées par la Commission. Celle-ci peut en particulier sélectionner, en tant qu’organisations partenaires, des organisations non gouvernementales, des services spécialisés d’États membres, des autorités nationales et autres organismes publics, des organisations internationales et leurs agences et, si cela est opportun et nécessaire à la mise en œuvre d’une action, d’autres organisations et entités ayant les compétences requises ou opérant dans les secteurs pertinents pour les secours en cas de catastrophe, tels que des prestataires de services privés, des fabricants d’équipements ou des scientifiques et des instituts de recherche. Ce faisant, la Commission maintient une coopération étroite avec l’État membre touché. Article 4 Types d’intervention financière et procédures de mise en œuvre 1.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*1). En particulier, le financement par l’Union des actions de soutien en vertu du présent règlement est exécuté en gestion directe ou indirecte, conformément aux points a) et c), respectivement, de l’article 62, paragraphe 1, dudit règlement. 2.   Une aide d’urgence en vertu du présent règlement est financée par le budget général de l’Union et par des contributions qui peuvent être versées par les États membres ou par d’autres donateurs publics ou privés en tant que recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   Le financement par l’Union des actions de soutien en vertu du présent règlement à exécuter en gestion directe peut être accordé directement par la Commission, sans appel de propositions, conformément à l’article 195 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. À cet effet, la Commission peut conclure des contrats-cadres de partenariat ou se fonder sur des contrats-cadres de partenariat existants conclus en vertu du règlement (CE) no 1257/96. 4.   Lorsque la Commission exécute des actions d’aide d’urgence par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales, les critères concernant la capacité financière et opérationnelle sont réputés satisfaits lorsqu’il existe un contrat-cadre de partenariat en vigueur entre cette organisation et la Commission en vertu du règlement (CE) no 1257/96. 5.   Une aide d’urgence en vertu du présent règlement peut être accordée sous l’une des formes suivantes: a) une passation conjointe de marché avec des États membres, telle qu’elle est visée à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, par laquelle les États membres peuvent acheter, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les capacités acquises conjointement; b) une passation de marché menée par la Commission pour le compte d’États membres, sur la base d’un accord conclu entre la Commission et des États membres; c) une passation de marché dans laquelle la Commission agit en qualité de grossiste, en achetant et en stockant des fournitures et services et en revendant ou en donnant ces fournitures et services, y compris les locations, aux États membres ou aux organisations partenaires sélectionnées par la Commission. 6.   Dans le cas où une procédure de passation de marché visée au paragraphe 5, point b), est menée, les contrats qui en découlent sont conclus: a) soit par la Commission, lorsque les services ou les biens concernés sont rendus ou fournis aux États membres ou aux organisations partenaires sélectionnées par la Commission; b) soit par les États membres participants, lorsque ces derniers achètent, louent ou prennent en crédit-bail directement les capacités acquises pour leur compte par la Commission. 7.   Dans le cas où des procédures de passation de marché telles qu’elles sont visées au paragraphe 5, points b) et c), sont menées, la Commission applique les règles prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à ses propres marchés. (*1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).» " 2) à l’article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Le financement de l’Union peut couvrir les coûts directs nécessaires à la mise en œuvre des actions éligibles visées à l’article 3, y compris l’achat, la préparation, la collecte, le transport, le stockage et la distribution de biens et services au titre de ces actions, ainsi que les coûts d’investissement des actions ou projets directement liés à la réalisation des objectifs de l’aide d’urgence activée en vertu du présent règlement. 2.   Les coûts indirects des organisations partenaires peuvent également être couverts conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.» 3) l’annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE Actions éligibles Les actions suivantes peuvent être financées en cas de pandémie entraînant des effets de grande ampleur: a) le renforcement temporaire du personnel médical, les échanges de professionnels de santé, la prise en charge de patients étrangers ou d’autres formes de soutien mutuel; b) la mise en place de structures temporaires de soins de santé et l’extension provisoire des structures de soins de santé existantes afin de soulager ces dernières et d’accroître les capacités de prise en charge médicale globales; c) les activités visant à soutenir la gestion de la mise en œuvre à grande échelle de tests médicaux et à élaborer les stratégies et protocoles scientifiques de dépistage nécessaires; d) la mise en place d’installations de quarantaine temporaires et d’autres mesures appropriées aux frontières de l’Union; e) la conception, la production ou l’achat et la distribution de produits médicaux; f) les augmentations et les conversions des capacités de production des produits médicaux visés au point e) en vue de pallier les pénuries d’approvisionnement; g) le maintien du stock des produits médicaux visés au point e) et l’élimination de ceux-ci; h) les actions visant à appuyer les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation d’utiliser les produits médicaux visés au point e), le cas échéant; i) les actions visant à mettre au point des méthodes appropriées pour suivre l’évolution de la pandémie et les résultats des mesures prises en réaction à celle-ci; j) l’organisation d’essais cliniques ad hoc de traitements ou de méthodes de diagnostic potentiels, conformément aux normes en matière d’essais convenues au niveau de l’Union; k) la validation scientifique de produits médicaux, y compris de nouvelles méthodes de test potentielles. La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.
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