Art. 1
Délégation du pouvoir de proroger les délais applicables à la déclaration statistique
En vigueur depuis le 15 avr. 2020
Article premier
Délégation du pouvoir de proroger les délais applicables à la déclaration statistique
1. Par le présent règlement, le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de proroger les délais applicables à la déclaration d’informations statistiques requises en vertu des règlements de la Banque centrale européenne (BCE) énumérés à l’annexe du présent règlement.
2. Lorsqu’il prend une décision de proroger un délai applicable à la déclaration d’informations statistiques, le directoire prend en compte:
a)
la fréquence des déclarations telle que prévue par chacun des règlements de la BCE énumérés à l’annexe du présent règlement;
b)
l’incidence de la propagation de la COVID-19 sur les capacités de déclaration et d’assurance qualité des données des agents déclarants ainsi que sur la capacité des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») et de la BCE à procéder à la vérification nécessaire des informations statistiques;
c)
l’urgence de la collecte de données concernée aux fins de l’accomplissement par la BCE et les BCN des missions du Système européen de banques centrales (SEBC);
d)
la nécessité de concentrer les ressources de la BCE et des BCN sur les collectes de données les plus urgentes aux fins de l’accomplissement par la BCE et les BCN des missions du SEBC.
3. Toute décision prise par le directoire en vertu du paragraphe 1 tient compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC réuni dans sa composition habituelle. Aux fins de fournir ses conseils au directoire, le comité des statistiques tient compte des besoins des utilisateurs des données.
4. Une prorogation des délais applicables à la déclaration d’informations statistiques ne peut porter que sur des déclarations dues au plus tard le 31 décembre 2020.
5. Les délais applicables à la déclaration d’informations statistiques ne peuvent pas être prorogés au-delà du 30 juin 2021.
6. Le conseil des gouverneurs est informé sur une base trimestrielle régulière de toute décision prise par le directoire en vertu du paragraphe 1.
7. Les agents déclarants concernés sont informés de toute décision prise par le directoire en vertu du paragraphe 1.
8. Par le présent règlement, le conseil des gouverneurs délègue également au directoire le pouvoir de proroger les délais de transmission par les BCN à la BCE des informations statistiques visées au paragraphe 1. Toute décision prise par le directoire en vertu du présent paragraphe est conforme à la décision pertinente qu’il a prise en vertu du paragraphe 1.
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