Art. 16

En vigueur depuis le 16 avr. 2020
Article 16 1.   Par dérogation à l’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 empêche les États membres, pendant la période de vendange de 2020, de prélever et transformer le nombre d’échantillons de raisins frais défini à l’annexe III, partie II, dudit règlement, ils peuvent déroger à la disposition relative au nombre d’échantillons. 2.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, lorsque, en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place au cours de l’année 2020 conformément à ladite disposition, ils procèdent à ces contrôles sur au moins 3 % de l’ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole. 3.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, lorsque, en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure de procéder aux contrôles systématiques sur place effectués dans les superficies plantées en vignes qui ne sont incluses dans aucun dossier exploitant, ils peuvent, en 2020, suspendre temporairement ces contrôles.
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