Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2019/945

En vigueur depuis le 27 avr. 2020
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2019/945 Le règlement délégué (UE) 2019/945 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Il établit aussi des règles relatives à la mise à disposition sur le marché des UAS, des kits d’accessoires et des dispositifs complémentaires d’identification à distance, et à leur libre circulation au sein de l’Union.» 2) À l’article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Le chapitre II du présent règlement s’applique aux produits suivants: a) les UAS destinés à être exploités selon les règles et conditions applicables à la catégorie “ouverte” d’exploitations d’UAS ou au titre de déclarations d’exploitation dans la catégorie “spécifique” d’exploitations d’UAS conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/947, à l’exception des UAS construits à titre privé, et portant une étiquette d’identification de classe conformément aux parties 1 à 5, 16 et 17 de l’annexe, lesquelles indiquent à laquelle des sept classes d’UAS mentionnées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/947 ils appartiennent; b) les kits d’accessoires de classe C5, conformément à la partie 16 de l’annexe; c) les dispositifs complémentaires d’identification à distance conformément à la partie 6 de l’annexe. 2.   Le chapitre III du présent règlement s’applique aux UAS exploités selon les règles et conditions applicables aux catégories “certifiée” et “spécifique” d’exploitations d’UAS en application du règlement d’exécution (UE) 2019/947 sauf lorsque l’exploitation est effectuée au titre d’une déclaration.» 3) À l’article 3, les points 38), 39) et 40) suivants sont ajoutés: «(38) “unité de commande” (“CU”): l’équipement ou le système d’équipement de contrôle à distance d’un aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139 qui permet de contrôler ou de surveiller l’aéronef sans équipage à bord pendant toutes les phases de vol, à l’exception de toute infrastructure à l’appui du service de liaison C2 (commande et contrôle); (39) “service de liaison C2”: un service de communication fourni par un tiers, assurant la commande et le contrôle entre l’aéronef sans équipage à bord et la CU; (40) “nuit”: les heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile au sens du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 (*1). (*1)  Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).» " 4) Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «UAS destinés à être exploités dans la catégorie “ouverte” ou dans la catégorie “spécifique” au titre d’une déclaration d’exploitation, kits d’accessoires portant une étiquette d’identification de classe et dispositifs complémentaires d’identification à distance». 5) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les produits visés à l’article 2, paragraphe 1, respectent les exigences établies dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe.» 6) À l’article 5, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   L’article 4, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil s’applique à partir du 16 juillet 2021.» 7) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché de l’Union, les fabricants garantissent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe.» 8) À l’article 6er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les fabricants établissent la documentation technique prévue à l’article 17 et exécutent la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 13, ou en externalisent l’exécution. Lorsqu’il est démontré, à l’issue de cette procédure d’évaluation de la conformité, que le produit respecte les exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.» 9) À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les fabricants d’UAS veillent à ce que l’UA porte un numéro de type au sens de la décision no 768/2008/CE et un numéro de série unique permettant son identification et, le cas échéant, conforme aux exigences définies dans les parties 2 à 4, 16 et 17 de l’annexe correspondantes. Les fabricants de kits d’accessoires de classe C5 veillent à ce que les kits portent un numéro de type et un numéro de série unique permettant leur identification. Les fabricants de dispositifs complémentaires d’identification à distance veillent à ce que le dispositif complémentaire d’identification à distance porte un numéro de type et un numéro de série unique permettant son identification et conforme aux exigences définies dans la partie 6 de l’annexe. Dans tous les cas, les fabricants veillent à ce qu’un numéro de série unique soit également apposé sur la déclaration UE de conformité ou sur la déclaration UE de conformité simplifiée visée à l’article 14.» 10) À l’article 6, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné des instructions du fabricant et de la notice d’information prévus dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné. Ces instructions du fabricant et cette notice d’information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.» 11) À l’article 6, le paragraphe 11 suivant est ajouté: «11.   Lors de la mise sur le marché d’un UAS de classe C5 ou C6 ou d’un dispositif complémentaire de classe C5, les fabricants informent l’autorité de surveillance du marché de l’État membre où se trouve leur principal établissement.» 12) À l’article 8, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et de tiers, l’importateur en informe le fabricant et les autorités nationales compétentes.» 13) À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné des instructions du fabricant et de la notice d’information prévus dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné. Ces instructions du fabricant et cette notice d’information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.» 14) À l’article 8, le paragraphe 10 suivant est ajouté: «10.   Lors de la mise sur le marché d’un UAS de classe C5 ou C6 ou d’un dispositif complémentaire de classe C5, les importateurs informent l’autorité de surveillance du marché de l’État membre où se trouve leur principal établissement.» 15) À l’article 9, paragraphe 2, les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant: «2.   Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et, s’il y a lieu, l’étiquette d’identification de la classe de l’UA et l’indication du niveau de puissance acoustique, qu’il est accompagné des documents visés à l’article 6, paragraphes 7 et 8, et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3. Les distributeurs veillent à ce que le produit soit accompagné des instructions du fabricant et de la notice d’information prévus dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné. Ces instructions du fabricant et cette notice d’information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.» 16) L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est présumé conforme aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe.» 17) À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le fabricant procède à une évaluation de la conformité du produit au moyen de l’une des procédures suivantes, en vue d’établir la conformité du produit aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe. L’évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et prévisibles.» 18) À l’article 13, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) le contrôle interne de la production, tel que prévu dans la partie 7 de l’annexe, pour l’évaluation de la conformité d’un produit aux exigences énoncées dans les parties 1, 5, 6, 16 ou 17 de l’annexe, à condition que le fabricant ait appliqué des normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, pour toutes les exigences pour lesquelles existent de telles normes;». 19) À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La déclaration UE de conformité visée à l’article 6, paragraphe 8, atteste que la conformité du produit aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe a été démontrée et, pour les UAS, identifie la classe.» 20) À l’article 16er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’étiquette d’identification de la classe de l’UA est apposée de manière visible, lisible et indélébile sur l’UA ou, le cas échéant, sur chaque accessoire d’un kit d’accessoires de classe C5 et sur leur emballage, et elle mesure au minimum 5 mm de hauteur. Il est interdit d’apposer sur un produit des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme de l’étiquette d’identification de la classe, ou les deux à la fois.» 21) À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La documentation technique contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit respecte les exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe. Elle contient au minimum les éléments indiqués dans la partie 10 de l’annexe.» 22) À l’article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Si la documentation technique n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l’autorité de surveillance du marché peut demander au fabricant ou à l’importateur qu’un test soit effectué par un organisme accepté par cette autorité aux frais du fabricant ou de l’importateur dans un délai précis, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe s’y appliquant.» 23) À l’article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences énoncées dans les parties 1 à 6, 16 et 17 de l’annexe ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat d’examen UE de type ni d’approbation de systèmes de qualité.» 24) À l’article 36, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects de la protection de l’intérêt public couverts par le présent chapitre, elles procèdent à une évaluation du produit en cause en tenant compte de toutes les exigences applicables du présent chapitre. Les opérateurs économiques concernés coopèrent en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché à cette fin.» 25) Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant: «Exigences applicables aux UAS exploités dans les catégories “certifiée” et “spécifique” sauf lorsque l’exploitation est menée au titre d’une déclaration». 26) L’article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40 Exigences applicables aux UAS exploités dans les catégories “certifiée” et “spécifique” sauf lorsque l’exploitation est effectuée au titre d’une déclaration 1. La conception, la fabrication et la maintenance des UAS sont certifiées si l’UAS remplit l’une des conditions suivantes: a) il présente une dimension caractéristique supérieure ou égale à 3 mètres et est conçu pour être exploité au-dessus de rassemblements de personnes; b) il est conçu pour le transport de personnes; c) il est conçu pour le transport de marchandises dangereuses et exige une grande robustesse afin d’atténuer les risques pour les tiers en cas d’accident; d) il est destiné à être utilisé dans la catégorie “spécifique” d’exploitations définie à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 et, pour l’autorisation d’exploitation que doit délivrer l’autorité compétente sur la base de l’évaluation des risques prévue à l’article 11 dudit règlement d’exécution, il est considéré que le risque de l’exploitation ne peut être atténué de manière suffisante sans la certification de l’UAS. 2. Un UAS soumis à certification est conforme aux exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, dans le règlement (UE) 2015/640 de la Commission et dans le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission. 3. À moins qu’il ne doive être certifié conformément au paragraphe 1, un UAS utilisé dans la catégorie “spécifique” présente les capacités techniques prévues dans l’autorisation d’exploitation délivrée par l’autorité compétente ou telles que définies par le certificat allégé d’exploitant d’UAS (LUC) conformément à la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/947. 4. À moins qu’ils ne soient construits à titre privé, tous les UAS qui ne sont pas soumis à l’immatriculation conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ont un numéro de série unique conforme à la norme ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019 (numéros de série des petits systèmes d’aéronefs sans équipage à bord). 5. Chaque UA destiné à être exploité dans la catégorie “spécifique” et à une hauteur inférieure à 120 mètres est équipé d’un système d’identification à distance permettant: a) de charger le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS requis conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 ainsi que tout numéro supplémentaire prévu par le système d’enregistrement. Le système effectue un contrôle de cohérence visant à vérifier l’intégrité de la chaîne complète fournie à l’exploitant de l’UAS au moment de l’enregistrement. En cas d’incohérence, l’UAS émet un message d’erreur à l’intention de l’exploitant de l’UAS; b) d’assurer la transmission périodique d’au moins les données suivantes, en temps réel pendant toute la durée du vol, de sorte qu’elles puissent être captées par des appareils mobiles existants: i) le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS et le code de vérification fourni par l’État membre au cours de la procédure d’enregistrement, sauf si le contrôle de cohérence défini au point a) a échoué; ii) le numéro de série unique de l’UA conforme au paragraphe 4 ou, si l’UA est construit à titre privé, le numéro de série unique du dispositif complémentaire, tel que spécifié dans la partie 6 de l’annexe; iii) l’horodatage, la position géographique de l’UA et sa hauteur au-dessus de la surface ou du point d’envol; iv) la route mesurée dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du nord géographique et de la vitesse sol de l’UA; v) la position géographique du pilote à distance; vi) une indication du statut d’urgence de l’UAS; c) de réduire la capacité de manipuler frauduleusement la fonctionnalité du système d’identification directe à distance.» 27) L’annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
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