Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement prévoit, à titre exceptionnel, un régime temporaire d’aide au stockage privé pour les fromages relevant du code NC 0406, à l’exception des fromages qui ne se prêtent pas à une maturation au-delà de la période de stockage visée à l’article 2.
2. Le volume maximal de produit, par État membre, bénéficiant du régime d’aide au stockage privé visé au paragraphe 1 est défini à l’annexe du présent règlement. Les États membres veillent à établir un système basé sur des critères objectifs et non discriminatoires, de sorte que les quantités maximales qui leur sont allouées ne soient pas dépassées.
3. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 qui sont applicables au stockage privé de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée devraient s’appliquer mutatis mutandis au régime d’aide au stockage privé visé au paragraphe 1.
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