Art. 5
Contrôles
En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article 5
Contrôles
1. Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place pour faire face à la pandémie de COVID-19 (ci-après dénommées les «mesures»), l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer en temps utile les contrôles visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, l’État membre peut:
a)
étendre la période visée au premier alinéa de l’article 60, paragraphe 1, pour effectuer ces contrôles jusqu’à 30 jours après la fin des mesures; ou
b)
remplacer ces contrôles au cours de la période d’application des mesures par l’utilisation d’éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géomarquées ou d’autres preuves fournies sous forme électronique.
2. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 60, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, les contrôles physiques destinés à vérifier la quantité contractuelle sont effectués sur un échantillon statistique représentatif d’au moins 5 % des lots correspondant à au moins 5 % du total des quantités mises en stock.
3. Par dérogation au premier alinéa de l’article 60, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures, l’organisme payeur n’a pas la possibilité d’effectuer les contrôles sur place inopinés, il n’est pas tenu d’effectuer des contrôles inopinés pendant la période où les mesures sont en place.
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