Art. 1
En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article premier
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, paragraphe 1 bis, de l’article 209, paragraphe 1, et de l'article 210, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers sont autorisés, durant une période de six mois débutant le 1er avril 2020, à conclure des accords et à prendre des décisions communes concernant la planification du volume de lait cru à produire.
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