Art. 2

Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2016/1149

En vigueur depuis le 4 mai 2020
Article 2 Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2016/1149 1.   Par dérogation à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2016/1149, au cours de l’année 2020, il est autorisé de pratiquer la vendange en vert sur une même parcelle deux années de suite ou davantage. 2.   Par dérogation à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2016/1149, dans des circonstances liées à la pandémie de COVID-19 et pourvu que les bénéficiaires en fassent la demande au plus tard le 15 octobre 2020, les États membres peuvent prolonger de douze mois la durée de l’aide à la constitution de fonds de mutualisation dans les cas où cette période s’est achevée en 2019. 3.   Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres peuvent autoriser, dans des cas dûment justifiés liés à la pandémie de COVID-19, la mise en œuvre sans autorisation préalable de modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2020, pourvu que ces modifications ne portent atteinte ni à l’admissibilité d’un élément quelconque de l’opération, ni aux objectifs généraux de cette dernière, et qu’elles n’entraînent aucun dépassement du montant total de l’aide approuvée pour l’opération. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans les délais fixés par les États membres. 4.   Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés liés à la pandémie de COVID-19, autoriser les bénéficiaires à soumettre des modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2020 et touchant à l’objectif de l’ensemble de l’opération déjà approuvée au titre des mesures visées aux articles 45, 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, pourvu que toute action individuelle en cours relevant d’une opération d’ensemble soit menée à son terme. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans le délai fixé par les États membres et nécessitent l’approbation préalable de cette dernière. 5.   Par dérogation à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, lorsqu’une modification d’une opération déjà approuvée a été notifiée à l’autorité compétente conformément au paragraphe 3 du présent article, l’aide est payée pour les actions individuelles déjà mises en œuvre dans le cadre de cette opération si ces actions ont été mises en œuvre dans leur intégralité et si elles ont été soumises à des contrôles administratifs et, le cas échéant, à des contrôles sur place conformément au chapitre IV, section I, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (5). 6.   Par dérogation aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 54, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1149, en ce qui concerne les demandes de paiement présentées au plus tard le 15 octobre 2020, lorsque des opérations soutenues au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas mises en œuvre, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, sur la superficie totale pour laquelle l’aide a été demandée, les États membres calculent le montant de l’aide à payer sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après la mise en œuvre.
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