Art. 3

En vigueur depuis le 8 mai 2020
Article 3 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 748/2008, à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 610/2009, à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 82/2013 et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 593/2013, les autorités compétentes peuvent délivrer des certificats d’importation lorsqu’une copie électronique de l’original du certificat d’authenticité a été présentée, sans exiger de l’opérateur qu’il constitue une garantie d’un montant supérieur.
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